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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG n° 25/00009
Nature de l’affaire : 5AA
[P] [M]
C/
[F] [Y]
[F] [I]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHÂTELLERAULT
A l’audience publique du Tribunal de proximité tenue le 20 mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marion SAINT-GENEZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Poitiers, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4],
[Localité 1],
assisté(e) de Me BEAUDOIN Rachel, avocat au barreau de POITIERS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Y] né(e) [U]
[Adresse 3],
[Localité 2],
comparant en personne
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3],
[Localité 2],
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 septembre 2021, [M] [P] a donné à bail à usage d’habitation à [Y] [F] née [U] et [I] [F] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 € et une provision mensuelle sur charges de 40€, soit la somme totale de 550€.
Le 27 septembre 2024, un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative et de payer la somme de 5.840 € en principal, visant les clauses résolutoires insérées au bail, était signifié à [Y] [F] née [U] et [I] [F] (significations à domicile et à personne).
Par acte du commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, [M] [P] a assigné [Y] [F] née [U] et [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de règlement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de [Y] [F] née [U] et [I] [F] et de tous occupants de leur si besoin est avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
— condamner solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] à lui payer la somme de 7.880 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date du 9 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision,
— condamner solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,
— condamner solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, [M] [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 8.268€, précisant que les locataires n’ont procédé à aucun paiement depuis début 2024 et n’ont pas respecté leur engagement de verser la somme de 150€ en sus du paiement du loyer et des charges.
[M] [P] modifie également le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la porter à 1.300€.
[M] [P] précise n’avoir jamais été informé par les locataires que le logement serait “indécent” ou “insalubre” et que les locataires ne procèdent que par affirmation sans apporter d’élément de preuve. Il affirme que la fuite du toit a été réparée.
Comparants en personne, [Y] [F] née [U] et [I] [F] déclarent souhaiter quitter le logement. Ils reconnaissent ne pas avoir souscrit d’assurance locative ; ils reconnaissent l’existence et le montant de la dette locative. Ils expliquent que du fait de leur situation financière, ils ne peuvent régler cette dette et déclarent envisager le dépôt d’un dossier de surendettement. Ils affirment que le logement est indécent pour présenter une fuite sur le toit et être humide mais expliquent n’avoir aucun élément de preuve. Ils ne formulent aucune demande sur ce point.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III. de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
[M] [P] justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat le 14 janvier 2025.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire a l’obligation “de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux”.
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule en son article IX que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs ou défaut de justification au bailleur à chaque période convenue.
Un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été signifié le 27 septembre 2024 à [Y] [F] née [U] et [I] [F] (significations à domicile et à personne).
[Y] [F] née [U] et [I] [F] n’ont pas justifié dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance locative pour le logement donné à bail.
Ils ont reconnu à l’audience que le logement n’était pas assuré.
Le commandement étant resté infructueux dans le délai légal, il convient de constater la résiliation du bail au 27 octobre 2024.
Le bail étant résilié pour défaut de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, il n’y a lieu d’examiner le moyen tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.
A compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ des lieux, [Y] [F] née [U] et [I] [F], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’absence de demande des locataires et de tout élément probant sur l’état du logement, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant équivalent au loyer mensuel en cours lors de la résiliation du bail, conformément à la demande du bailleur formulée dans le corps de ses conclusions et au décompte produit, aucune provision sur charge n’étant in fine réclamée, soit 510€, et révisable suivant les modalités prévues au bail.
La condamnation sera solidaire conformément aux clauses du bail et aux dispositions de l’article 220 du code civil sur la solidarité ménagère des époux.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte du bailleur qu’au 20 mars 2025, la locataire est redevable de la somme totale de 8.268 € au titre des loyers et indemnités d’occupations échus et non réglés entre janvier 2023 et mars 2025, déduction faite du montant de l’allocation logement de 179€ versée pour les mois de novembre et décembre 2024 et d’un montant de 137 € versée pour les mois de janvier et février 2025 .
[Y] [F] née [U] et [I] [F] ont reconnu à l’audience l’existence et le montant de la dette.
Ils n’ont pas opposé de moyen de défense, faisant valoir que le logement serait indécent tout en n’apportant aucun élément probant et ne formulant aucune demande reconventionnelle.
Ils n’ont pas non plus sollicité l’octroi de délais de grâce, expliquant ne pas être en mesure de régler la dette locative et envisager le dépôt d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Y] [F] née [U] et [I] [F] au paiement de la somme de 8.268€ au titre des loyers et indemnités d’occupations échus et non réglés à la date du 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La condamnation sera solidaire conformément aux clauses du bail et aux dispositions de l’article 220 du code civil sur la solidarité ménagère des époux.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de [Y] [F] née [U] et [I] [F] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de son chef.
Il convient, par application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de décider d’office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [Y] [F] née [U] et [I] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum [Y] [F] née [U] et [I] [F] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d’assignation ainsi que sa dénonciation à Monsieur le Préfet de la Vienne.
Des considérations d’équité justifient de condamner in solidum [Y] [F] née [U] et [I] [F] à verser à [M] [G] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en résiliation de bail formée par [M] [P];
CONSTATE à la date du 27 octobre 2024 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 3] pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs ;
CONSTATE que depuis cette date, [Y] [F] née [U] et [I] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 3];
DIT qu’à défaut pour [Y] [F] née [U] et [I] [F] d’avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 3], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [Y] [F] née [U] et [I] [F];
CONDAMNE solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] à payer à [M] [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer en cours lors de la résiliation du bail, soit 510,00 € (CINQ CENT DIX EUROS), et révisable selon les modalités prévues au bail ;
CONDAMNE solidairement [Y] [F] née [U] et [I] [F] à payer à [M] [P] une somme de 8.268,00 € (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) au titre des loyers et indemnités d’occupations échus et non réglés à la date du 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les indemnités d’occupation échues ou à échoir depuis le 20 mars 2025;
DEBOUTE [M] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [Y] [F] née [U] et [I] [F] à payer à [M] [P] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Y] [F] née [U] et [I] [F] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation et les frais de sa dénonciation à Monsieur le Préfet de la Vienne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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