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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01662 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6P3
AFFAIRE : Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE c/ [F] /[O]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [J] [M], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [Q], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé électroniquement le 30 mai 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique, ci-après dénommée Association ADIE, a consenti à M. [G] [F] un prêt n°[Numéro identifiant 1] de type Microcrédit Populse, pour la création d’une épicerie, d’un montant de 9 000 euros, au taux de 9,87% outre une contribution de solidarité de 5% (TAEG de 13,43%), remboursable en 36 mensualités de 289,86 euros.
Par contrat du même jour signé selon les mêmes modalités, M. [D] [O] s’est porté caution solidaire de M. [G] [F] pour le remboursement du prêt n°[Numéro identifiant 1], dans la limite de 4 500 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 4 décembre 2024, l’Association ADIE a informé l’emprunteur et sa caution de la déchéance du terme du contrat et mis en demeure l’un et l’autre de régler les sommes dues à ce titre.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, l’Association ADIE, a fait assigner M. [G] [F] et M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil de :
condamner solidairement MM. [F] et [O] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre du contrat du 30 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024,condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre du contrat du 30 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024,condamner solidairement MM. [F] et [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’association ADIE fait valoir que ni l’emprunteur ni la caution n’ont respecté leurs engagements, que ses tentatives amiables pour parvenir à trouver une solution sont restées vaines, qu’elle n’a donc eu d’autre choix que de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’engager la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle l’Association ADIE est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Les assignations destinées à M. [G] [F] et M. [D] [O] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les intéressés ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’Association ADIE verse aux débats le contrat de prêt signé par M. [F] et l’acte d’engagement de caution de M. [O], les fichiers de preuve de leurs signatures électroniques, le tableau d’amortissement et les courriers de mises en demeures adressés à l’emprunteur et sa caution avec les accusés de réception afférents.
Ces éléments suffisent à caractériser l’engagement du débiteur et de la caution à rembourser le prêteur, du montant du prêt soit 9 000 euros pour M. [F] et à hauteur de 4 500 euros pour M. [O] et établir l’absence de tout versement de leur part.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le défaut de paiement des échéances du contrat constitue un manquement grave et répété de M. [F] à ses obligations, qui justifie la résiliation du contrat de prêt, laquelle sera prononcée à la date de la présente décision.
Il en résulte que M. [F] reste redevable du capital restant dû soit la somme de 9 000 euros, que M. [O] est solidairement tenu du paiement de la moitié soit 4 500 euros.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à l’Association ADIE la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024.
M. [O] sera tenu solidairement au paiement de cette somme, dans la limite de 4 500 euros.
Sur les frais du procès
MM. [F] et [O] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association ADIE les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. MM. [F] et [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] conclu entre l’Association pour le droit à l’initiative économique et M. [G] [F], à la date du 25 février 2026,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 9 000 euros au titre dudit prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024,
DIT que M. [D] [O], sa qualité de caution solidaire, est tenu solidairement avec M. [G] [F] du paiement de cette somme dans la limite de 4 500 euros incluant rais et intérêts, et au besoin le CONDAMNE,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et M. [D] [O] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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