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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 nov. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7ZH
N° de Minute : BX25/01161
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[G] [Z] [R] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [T] [V], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [Z] [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne le 23 janvier 2025 et non comparante ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2023, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [G] [Z] [R] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Le 27 octobre 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [G] [Z] [R] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [G] [Z] [R] [F], pour l’audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [G] [Z] [R] [F] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 3032,36 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [Z] [R] [F] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 12200,22 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 4 septembre 2025.
Le bailleur produit la validation des mesures imposées par la Commission de Surendettement, indique qu’elles ne sont pas respectées par Madame [F], et qu’elle a dénoncé ces mesures.
Elle demande la résiliation du bail.
Madame [G] [Z] [R] [F] n’a pas comparu le 15 mai 2025 et le 4 septembre 2025.
Elle était représentée par Me LACROIX Marie. Elle a comparu à l’audience du 23 janvier 2025.
Elle propose de s’acquitter par mensualité de 271,97 euros de toute la dette dans le cadre de son dossier de surendettement. Me LACROIX a dégagé sa responsabilité le 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 25 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 19 janvier 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Le 15 janvier 2025, la Commission de Surendettement a imposé un réechelonnement de la dette locative de 7615,27 euros en 28 mensualités de 271,97 euros au taux de 0%.
Ces mesures ont été validées le 15 mars 2025 avec une entrée en application le 15 mars 2025 et au plus tard le 30 avril 2025.
Ces mesures ont été dénoncées par la S.A. VILOGIA par lettre recommandée du 13 mai 2025 avec AR signé par Madame [F] le 22 mai 2025, la mettant en demeure de régulariser les paiements conformément au dossier de surendettement sous 15 jours.
Il résulte du décompte actualisé qu’un seul versement de 200 euros et intervenu le 10 juin 2025, ce qui représente moins de la moitié du loyer courant.
Les mesures imposées ne sont donc pas respectées et ont été dénoncées.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 27 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z] [R] [F] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 517,90 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [G] [Z] [R] [F] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 517,90 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2025, à la somme de 12055,44 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [G] [Z] [R] [F] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 12055,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [Z] [R] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 26 juin 2023 entre S.A. VILOGIA et Madame [G] [Z] [R] [F] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 27 décembre 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [Z] [R] [F] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 517,90 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [G] [Z] [R] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 12055,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [G] [Z] [R] [F] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 517,90 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [G] [Z] [R] [F] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [Z] [R] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 27 octobre 2023 et de l’assignation, mais à l’exclusion du coût de la saisie mobilière, R. [X], constat et serrerier ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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