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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3B5
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], [Adresse 1]
Représentée par Mme [E], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Z] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] (URSSAF).
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 8 novembre 2024, à un courrier de Madame [W] du 1er décembre 2024, puis à un courrier de l’URSSAF du 18 décembre 2024 ayant pour objet : « réponse à vos observations suite à lettre d’observations », maintenant le rappel de cotisations pour un montant global de 28.852 € de cotisations et 7.088 € de majorations de redressement.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement, lequel a été validé suivant décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2025 (notifiée par LRAR le 14 mai 2025) pour son entier montant.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2025, Madame [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 7 octobre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 à 2024, pour un montant global de 37.380 € (dont 1.440 € de majorations de retard).
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [W] maintient sa contestation et demande la révision du montant de la contrainte.
Elle expose qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable à la contrainte.
Sur le fond, elle déclare qu’elle a effectué un versement de 5.000 € le 24 juin 2024 qui n’a pas été pris en compte par l’URSSAF, ce qui a conduit selon elle « à une perception erronée de ses ressources ». Elle précise que ce versement correspondrait à un chiffre d’affaires de 22.727 € ; « ce montant de 22.727 € restera à imputer à mes déclarations ».
Selon elle, le « total chiffre d’affaires déclarés à l’URSSAF il est égal à 95.982 € d’après mes calculs ».
Elle ajoute que la majoration de 25 % appliquée lui semble excessive et repose sur des faits qu’elle conteste. Elle sollicite de ce fait une révision des majorations et redressements mentionnés dans la lettre.
Enfin, elle conteste le taux de recouvrement pour motif de travail dissimulé : elle affirme qu’elle a simplement commis une erreur de déclaration, laquelle ne saurait justifier l’application d’un taux qu’elle juge disproportionné.
L’URSSAF sollicite de la juridiction de :
— débouter Madame [W] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour son montant de 37.380 €,
— condamner Madame [W] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 37.380 € correspondant aux cotisations (35.940 €) et majorations de retard (1.140 €) restant dues au titre des années 2020 à 2024 ;
— condamner Madame [W] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que selon la jurisprudence, une mise en demeure produit tous ses effets dès lors qu’elle a été adressée à la bonne adresse. Elle soutient qu’en l’espèce, une mise en demeure a bien été adressée à Madame [W] et que celle-ci a été retournée en « pli avisé non réclamé ». Elle en déduit que cette mise en demeure a bien produit ses effets.
Sur le fond, elle confirme l’existence d’un virement de 5.000 € effectué par Madame [W] le 24 juin 2024 sur un compte de l’URSSAF correspondant à son activité de conjointe collaboratrice pendant la période du 29/11/2017 au 29/05/2019. Elle précise que la somme de 3.597 € lui a été remboursée et que le solde de 1.403 € a été imputé sur les cotisations dues au titre du troisième trimestre 2024, lesquelles ne sont pas comprises dans le redressement litigieux (qui s’étend du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024). Elle en déduit que ce paiement ne modifie pas le montant du redressement.
Sur le bien fondé du redressement, elle fait valoir que le fait que Madame [W] n’ait pas déclaré l’ensemble de son chiffre d’affaires pour la période en cause caractérise l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et justifie l’application d’une majoration de redressement de 25 % conformément aux dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les montants, elle indique que les cotisations redressées ont été calculées sur les assiettes reconstituées par les inspecteurs en tenant compte des chiffres d’affaires déclarés par Madame [W].
Elle rappelle que seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder une remise des majorations de retard. Elle précise que la majoration de redressement pour travail dissimulé prévue à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ne peut faire l’objet d’aucune remise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Ainsi, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable (Civ. 2e, 21 févr. 2008, nº07-11.963).
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à Madame [W] une mise en demeure en date du 21 février 2025 à l’adresse suivante ; « [Adresse 3] » par courrier recommandé avec avis de réception. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [W] ne prétend pas que cette mise en demeure n’a pas été envoyée à son adresse. Elle indique seulement que le pli n’a pas été retiré et qu’elle n’en a donc pas eu connaissance.
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur (Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
Au vu de ces éléments, il convient de juger qu’une mise en demeure a précédé la contrainte signifiée à Madame [W].
Sur le bien fondé de la contrainte
L’action en recouvrement s’est poursuivie avec l’émission d’une contrainte le 30 septembre 2025.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [W] a contesté le redressement pour travail dissimulé qui lui avait été notifié par l’URSSAF en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 24 février 2025, laquelle a rejeté sa contestation suivant courrier notifié par LRAR du 14 mai 2025 (que l’intéressée reconnaît d’ailleurs avoir reçu).
Ce courrier précisait que l’intéressée pouvait contester la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de deux mois, ce que Madame [W] n’a pas fait.
Dans son courrier, la commission de recours amiable détaillait précisément les chiffres d’affaires déclarés par Madame [W] au titre de son activité d’agent immobilier entre 2020 et 2024 et les chiffres d’affaires reconstitués (au regard des virements effectués sur les comptes bancaires correspondant à des commissions).
Il en résultait que l’intéressée avait déclaré des chiffres d’affaires d’un montant global de 67.255 € de 2020 à 2024 au lieu de 197.340,96 €, soit une minoration de chiffre d’affaires de 130.085,96 €, ce qui a donné lieu à un rappel de cotisations et une majoration pour travail dissimulé.
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF relevait que Madame [W] était consciente de ses carences dans ses obligations déclaratives, mais que selon elle cette situation ne relevait pas du travail dissimulé. Selon l’intéressée, les « chiffres d’affaires omis constituaient des délais de paiement ».
Madame [W] semble prétendre que le versement de 5.000 € (effectué la veille de son audition par l’inspecteur de l’URSSAF le 24 juin 2024) correspondrait à un chiffre d’affaires de 22.727 € (qui devrait donc être retenu comme chiffre d’affaires rétroactivement déclaré).
Toutefois, les versements effectués par un assuré ne s’analysent pas en une déclaration de chiffre d’affaires : ils ont seulement pour objet le paiement d’une dette.
Madame [W] fait valoir qu’elle a effectué un paiement de 5.000 € dont il n’a pas été tenu compte.
L’URSSAF confirme avoir pris connaissance de ce versement, lequel a donné lieu à un remboursement d’un montant de 3.597 € et à une imputation de 1.403 € sur les cotisations dues au titre du troisième trimestre 2024.
Dans sa décision, la commission de recours amiable a précisé que le virement de 5.000 € effectué le 24 juin 2024 sur un compte correspondant à son activité de conjointe collaboratrice lui avait été partiellement remboursé et imputé comme décrit par l’URSSAF dans son courrier du 6 janvier 2025 ( pièce 6) :
« Votre compte présente un solde créditeur pour cotisations trop versées. Nous avons donc le plaisir de vous rembourser cet excédent de cotisations pour un montant de 3.597,00 €. Un virement sera effectué dans les meilleurs délais sur votre compte bancaire.
Il fait suite à votre versement de 5.000 € du 24/06/2024, 1.403 € ont été affectés sur les cotisations dues sur le 3eme trimestre 2024. (…) »
Force est de constater que le redressement litigieux porte sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024, de sorte que l’échéance du troisième trimestre 2024 n’était pas comprise dans ledit redressement.
Dès lors, ce virement n’a pas d’incidence sur les cotisations et majorations réclamées au titre du redressement pour travail dissimulé, qui a été validé par la commission de recours amiable à hauteur de 35.940 € ( 28.852 € de cotisations et 7.088 € de majorations).
Au surplus, Madame [W] qui n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable, est forclose à contester le montant du redressement notifié par l’URSSAF.
Au regard par ailleurs des sommes éludées, sa bonne foi apparaît toute relative.
Madame [W] sollicite ensuite la révision des majorations appliquées au titre du travail dissimulé, lesquelles lui semblent excessives.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Cette réduction est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté. (…) »
Il ressort des éléments du dossier que Madame [W] n’a pas déclaré une partie de ses revenus à l’URSSAF, ce qui est constitutif de l’infraction de travail dissimulé. Au surplus, il apparaît que Madame [W] n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2025 validant les différents chefs de redressement.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. »
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Il ressort des dispositions précitées qu’il n’est pas possible d’accorder une remise s’agissant de la majoration de 25 % qui s’applique en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé.
Dès lors, Madame [W] sera déboutée de sa demande de remise des majorations de travail dissimulé.
Au surplus, si Madame [W] sollicite une demande de remise des majorations de retard, force est de constater qu’une telle demande doit être portée devant le directeur de l’URSSAF ou devant la commission de recours amiable selon leur montant, et non devant le tribunal qui n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant de 37.380 € (dont 35.940 € de cotisations- majorations de redressement et 1.440 € de majorations de retard) au titre des années 2020 à 2024, et de condamner Madame [W] au paiement de cette somme.
Madame [W] qui succombe sera condamnée aux frais de signification de la contrainte (76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [Z] [W] recevable mais mal fondé ;
VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant global de 37.380 € (dont 35.940 € de cotisations- majorations de redressement et 1.440 € de majorations de retard) dû au titre des années 2020 à 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 37.380 € au titre des années 2020 à 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux frais de signification de la contrainte (76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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