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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ Adresse 5 ] c/ société, S.A.S. MRJC, MRJC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01164 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGZZ
Code NAC : 30B
AFFAIRE :SCI [Adresse 5] C/ S.A.S. MRJC
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOUR sous le numéro 491 108 247 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
MRJC, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 850 565 326 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats, et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Jupiter est propriétaire de locaux situés [Adresse 4], qu’elle donne en location à la SCI [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2020, la société SCI du Parc a consenti à la société MRJC, en sous-location, un bail commercial portant sur ces locaux, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2020 moyennant un loyer annuel initial de 18 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 28 mai 2025, la société SCI [Adresse 5] a fait signifier à la société MRJC un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 41 511,03 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 la société SCI [Adresse 5] a fait assigner en référé la société MRJC devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI [Adresse 5] demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société MRJC ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société MRJC à lui payer, à titre de provision, la somme de 43 903,03 €, outre des intérêts au taux contractuel de 0,04 % par jour de retard ;
— dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur ;
— condamner la société MRJC à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière de 80,00 € hors charges et hors taxes ;
— condamner la société MRJC à lui payer la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont les frais d’huissier du 28 mai 2025.
Assignée à l’étude, la société MRJC n’a pas constitué avocat, n’a pas été représentée à l’audience.
À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société MRJC :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2020 entre la société SCI [Adresse 5] et la société MRJC comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 28 mai 2025 à la société MRJC vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 41 511,03 € au 24 mai 2025, terme de mai non inclus.
Il ressort d’un décompte du 28 juin 2025 produit par la demanderesse que la société MRJC ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société MRJC selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI [Adresse 5] à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI du Parc verse aux débats un extrait du compte de la société MRJC arrêté à la somme de 43 903,03 € au 28 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
L’obligation de la société MRJC n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI [Adresse 5].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SCI du Parc au titre de la conservation du dépôt de garantie, de l’application d’intérêts contractuels à hauteur de 0,04 % par jour de retard et la majoration de l’indemnité d’occupation sur base journalière de 1,5 % du dernier loyer trimestriel s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société MRJC, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société MRJC à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 6 juin 2020 entre la société SCI du Parc et la société MRJC portant sur le local situé [Adresse 3] Rambouillet (Yvelines) avec effet au 28 juin 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société MRJC pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MRJC à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 43 903,03 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 28 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur un montant de 41 511,03 € et à compter du 1er septembre 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société MRJC à payer à la société SCI [Adresse 5] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société MRJC à payer la somme de 2 000,00 € à la société SCI [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société MRJC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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