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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJQ
N° de MINUTE : 24/00986
Madame [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me [J], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172, Me [S], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: G0811
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [W] et M. [F] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 24] 2004 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 21], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés :
— [D] [L] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (Seine [Localité 22]),
— [Y] [L] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 25] (JAPON),
— [H] [L] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 25] (JAPON).
Suivant acte notarié du 28 avril 2005, les époux ont acquis les lots de copropriété n°827 (appartement), n°841 (une cave), n°1065 et n°[Cadastre 3] (2 emplacements de parking) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], dont l’adresse postale est [Adresse 7] (ci-après les biens immobiliers indivis sis à [Adresse 19]), moyennant le prix de 140.000 euros, financés au moyen d’un prêt de 86.000 euros consenti par la banque [13] aux parties et pour le surplus au moyen de fonds propres.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso à l’épouse, à ses frais.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 mars 2017,
— attribué à Mme [Z] [W] à titre préférentiel, sous réserve des droits de l’époux dans la liquidation du régime matrimonial et notamment de la soulte qui pourrait lui être due, la propriété du bien immobilier commun sis à [Adresse 19].
Une première ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) le 9 mars 2017.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 5 janvier 2022 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [W] et de M. [F] [L].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code civil, de :
— la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux,
— désigner M. le Président de la [14] avec faculté de délégation pour y procéder,
— commettre un de mesdames ou messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 9 mars 2017,
— dire et juger qu’au 9 mars 2017, la communauté se composait activement d’un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 11],
— dire que Mme [W] est bien fondée à revendiquer une récompense à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres provenant de donations familiales,
— dire et JUGER que M. [L] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une créance à chiffrer au titre de l’emprunt immobilier et des charges,
— dire et juger que M. [L] est redevable de la somme de 53 400€ au titre des arriérés de devoir de secours et contributions alimentaires,
— condamner M. [L] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12].
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [W] fait valoir que le défendeur a quitté le domicile conjugal courant 2016 sans laisser d’adresse, qu’elle et ses enfants n’ont plus jamais eu de nouvelles de lui et qu’elle ne connait pas son adresse actuelle. Elle indique que la masse partageable de la communauté se compose uniquement des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 19] et de meubles attenants aux biens immobiliers. En outre, elle affirme que le défendeur est débiteur de créances en ce qu’il n’a jamais versé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et les sommes dues au titre du devoir de secours. Mme [Z] [W] indique avoir assuré seule le remboursement de l’emprunt immobilier à compter de 2015, de sorte que la communauté lui doit récompense jusqu’au jugement de divorce et que M. [F] [L] est débiteur d’une créance pour la période postérieure au divorce. Enfin, elle affirme que la communauté lui doit récompense au titre de l’apport personnel qu’elle a réalisé lors de l’acquisition des biens immobiliers. Enfin, elle estime que l’indivision est créancière à son égard des sommes qu’elle a payées au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété depuis 2015.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu, à savoir l’adresse de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 19], adresse à laquelle il était également domicilié lors de la procédure de divorce. M. [F] [L] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir les biens immobiliers indivis sis à [Adresse 19] et les meubles meublant ces biens. Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2019, il a été fait mention d’un véhicule Citroën Picasso.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pu aboutir en raison de l’impossibilité de joindre M. [F] [L].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties, à la détermination des créances et récompenses revendiquées par Mme [Z] [W] et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [N] [P], notaire à [Adresse 23] (tel : [XXXXXXXX02], françois[Courriel 1]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [N] [P] sera étendue à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [Z] [W] et/ou M. [F] [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la récompense revendiquée par Mme [Z] [W] à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres provenant de donations familiales
En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Aux termes de l’article 1469 alinéa 1 et 2, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. L’alinéa 3 ajoute qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [Z] [W], listées dans son bordereau de pièces, ne permettent pas de démontrer l’encaissement par la communauté de fonds propres de Mme [Z] [W] provenant de donations familiales.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [W] visant à fixer la récompense qu’elle revendique à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres provenant de donations familiales.
3. Sur la créance revendiquée par Mme [Z] [W] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’emprunt immobilier et des charges
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [Z] [W], listées dans son bordereau de pièces, ne permettent pas de démontrer le paiement par cette dernière des échéances du prêt immobilier portant sur les biens immobiliers indivis et des charges de ces biens.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [W] visant à fixer la créance qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’emprunt immobilier et des charges relatives aux biens immobiliers indivis.
4. Sur la demande visant à juger que M. [F] [L] est redevable de la somme de 53.400 euros au titre des arriérés de devoir de secours et contributions alimentaires
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, aux termes des ordonnances de non-conciliation des 9 mars 2017 et 15 avril 2019 et du jugement de divorce du 1er octobre 2021, M. [F] [L] a été condamné au paiement de sommes au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs.
En l’absence d’exécution volontaire et en cas de difficultés d’exécution forcée de ces décisions, Mme [Z] [W] devra saisir le juge de l’exécution ; le juge aux affaires familiales n’étant pas compétent en matière d’exécution des décisions de justice.
En conséquence, la demande de Mme [Z] [W] à ce titre sera déclarée irrecevable.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, « rappeler » qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur. En conséquence, il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité justifie d’accorder à Mme [Z] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [F] [L].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [W] et M. [F] [L] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [N] [P], notaire à [Adresse 23] (tel : [XXXXXXXX02], françois[Courriel 1]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [W] visant à fixer la récompense qu’elle revendique à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres provenant de donations familiales ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [W] visant à fixer la créance qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’emprunt immobilier et des charges relatives aux biens immobiliers indivis ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [W] visant à juger que M. [F] [L] est redevable de la somme de 53.400 euros au titre des arriérés de devoir de secours et contributions alimentaires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [N] [P] à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [Z] [W] et/ou M. [F] [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 17]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [F] [L] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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