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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG33
S.A. SILOGE
C/
[W] [O]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 10]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a donné à bail à Monsieur [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 16 octobre 2008, pour un loyer mensuel total de 392,90 euros charges comprises.
Par avenant en date du 01er décembre 2008, Monsieur [W] [O] est devenu cotitulaire solidaire du bail.
Monsieur [B] [P] a donné congé le 30 juin 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [W] [O] a donné congé le 14 novembre 2024 par lettre recommandée reçue par la bailleresse le 18 novembre 2024.
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 juillet 2025 pour obtenir notamment prononcer la validation du congé, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 novembre 2025,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer valable le congé délivré par le locataire le 18 novembre 2024,constater que le locataire est déchu de tout titre d’occupation depuis le 18 février 2025, date d’expiration du préavis, condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 5.652,08 euros due au titre d’arriérés de loyers au 14 novembre 2025, condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 1], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur, dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat.
Monsieur [W] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la validation du congé :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce,
Monsieur [W] [O] a donné congé par courrier en date du 14 novembre 2024 reçu par la S.A. SILOGE le 18 novembre 2024.
En l’absence de délai de préavis abrégé, le congé délivré le 14 novembre 2025, qui a pour effet de mettre un terme au contrat de bail à la date du 14 février 2025, est parfaitement valide et Monsieur [W] [O] est déchu de tout titre d’occupation à compter du 14 février 2025.
Malgré la mention sur le courrier adressé par Monsieur [W] [O] au titre du congé, de la remise des clés dans la boîte aux lettres affecté au logement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [O] et de tout occupant de son fait des lieux donnés à bail.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le locataire de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les dispositions de l’article 1383 du Code civil, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
En l’espèce,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) produit un décompte indiquant que Monsieur [W] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (86,58 euros + 111,42 euros) dont les justificatifs ne sont pas produits et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 5.652,08 euros à la date du 14 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 592,98 euros (loyers + charges) en date du 31 octobre 2025 et une dernière ligne créditrice de 9,00 euros (Régularisation CMS) le 30 juin 2025.
Or, Monsieur [W] [O] a donné congé par courrier en date du 14 novembre 2024 reçu par la S.A. SILOGE le 18 novembre 2024 et indiqué que les clés étaient déposées dans la boîte aux lettre afférente à l’appartement.
Ce courrier correspondant à un aveu extrajudiciaire à l’égard du locataire quant à sa volonté de mettre un terme au bail, doit être pris en son intégralité et être retenu comme un aveu de cessation d’occupation du bien dont s’agit.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [O] est redevable des loyers et charges jusqu’à la date d’effet du congé, à savoir le 14 février 2025.
Monsieur [W] [O] devra donc régler la somme de 899,87 (solde au 31 janvier 2025) + 299,49 euros (loyers et charges au 14 février 2025) soit 1.199,36 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [W] [O] à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [W] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE)
CONSTATE la validité du congé délivré le 14 novembre 2024 par Monsieur [W] [O] et que le bail conclu le 1er décembre 2008 entre d’une part la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Monsieur [W] [O] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] est en conséquence arrivé à son terme au 14 février 2025
ORDONNE si besoin est à Monsieur [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès le lendemain de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) pourra, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 1.199,36 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme au 14 février 2025 inclus ;
DÉBOUTE la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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