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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00790 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQVH
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me Olivia COLMET DAAGE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R], salarié de la SAS [1] en qualité de conducteur receveur depuis le 14 mars 2016, a été victime le 16 septembre 2021 à 17 h 30 d’un accident, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 17 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2021 par les urgences du [Localité 4] fait état d’une lésion de la coiffe des rotateurs droite.
Le 30 septembre 2021, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 05 avril 2023, selon décision du 07 avril 2023 et par courrier du 10 mai 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [P] [R] d’un taux d’incapacité permanente (ci-après dénommé taux d’IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
Par courrier du 26 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 27 novembre 2023, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [F] [S] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 04 juin 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en homologation du rapport d’expertise parvenues au greffe le 11 décembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F] [S],
— en conséquence, juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [R] doit être fixé à 5 %.
En tout état de cause, la SAS [1] a demandé au Tribunal de :
— constater que la CPAM ne justifie donc pas d’une perte de salaire réelle éventuellement subie par Monsieur [P] [R],
— en conséquence, annuler purement et simplement le taux professionnel de 5 %,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CNAM compétente du régime général, ou bien avancés par la CPAM et remboursés par la [2],
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
A titre subsidiaire, la SAS [1] a demandé au Tribunal de ramener le taux professionnel à de plus justes proportions si le taux médical venait à être diminué.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] invoque le rapport de consultation dans lequel le médecin conclut à un taux d’IPP de 5 % pour Monsieur [P] [R]. S’agissant du taux socio-professionnel, la SAS [1] invoque la circulaire CNAMTS n° 2784/92 du 05 octobre 1992 pour indiquer que la CPAM ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [P] [R] aurait subi une perte de salaire. Elle en déduit que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est nullement justifiée et qu’à tout le moins il doit être ramené à 3 %, à hauteur de ce que la CPAM propose.
En défense, la CPAM s’en est remis à la sagesse du Tribunal concernant le taux médical suite au rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [F] [S].
Concernant le taux socio-professionnel, la CPAM a demandé au Tribunal de :
— rejeter la demande portant sur l’annulation du taux socio-professionnel,
— confirmer le taux socio-professionnel de 5 %,
— à titre subsidiaire de ramener le taux socio-professionnel à 3 % au regard du barème.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 20 mars 2025, le Tribunal a déclaré la SAS [1] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Monsieur [P] [R] et notifié à son employeur la SAS [1], en date du 10 mai 2023.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [F] [S] conclut « Le taux médical à retenir ne peut pas être nul. Le mécanisme physiopathologique à l’origine de la lésion décrite n’est pas totalement explicable. Le taux d’incapacité permanente partielle est de 5% ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la CPAM et de la SAS [1], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [F] [S] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [F] [S] déposé au greffe le 04 juin 2025 concluant qu’à la date du 05 avril 2023, dans les rapports caisse / employeur, le taux médical d’IPP dont reste affecté Monsieur [P] [R] suite à l’accident du travail du 16 septembre 2021, opposable à la SAS [1] doit être ramené à 5 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il ressort du dossier qu’en date du 06 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [R] inapte à son poste, en concluant « Un poste sans conduite de véhicule, sans manutention ni port de charges, sans gestes avec le bras droit au dessus d’un angle de de 30° serait compatible avec l’état de santé actuel du salarié. Un poste administratif accompagné de la formation adaptée pourrait convenir ».
La SAS [1] invoque la circulaire CNAMTS n° 2784/92 du 05 octobre 1992 pour faire valoir que la CPAM n’apportant pas la preuve que Monsieur [P] [R] a subi une perte de salaire réelle, aucun taux socio-professionnel ne peut lui être accordé.
Or, seul l’employeur est en mesure de justifier de ce que le salarié victime de l’accident du travail n’a pas subi de perte de salaire suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, ce que la SAS [1] ne démontre pas en l’espèce.
Monsieur [P] [R] étant alors âgé de 60 ans à la date de l’avis d’inaptitude et de la consolidation, l’impact professionnel de l’accident du travail du 16 septembre 2021 est en l’espèce certain.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable de faire droit à la demande principale de la CPAM s’agissant du taux socio-professionnel et de débouter la SAS [1] de ses demandes d’annulation ou de diminution du taux socio-professionnel qui lui est opposable.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [P] [R] au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2021, opposable à la SAS [1] à hauteur de 5 %, à la date de consolidation du 05 avril 2023 ;
FIXE le taux socio-professionnel de Monsieur [P] [R] au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2021, opposable à la SAS [1] à hauteur de 5 %, à la date de consolidation du 05 avril 2023 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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