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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02320 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASZ
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE c/ S.A. ALLIANZ / [N]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 361 680
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 303 265 128
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [C] [V], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [U], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 26 juin et 11 juillet 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner la SA Allianz et Mme [Z] [N] devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103,1217 et 1321 du code civil, de :
condamner solidairement Allianz et Mme [N] à lui payer la somme de 775,68 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,condamner solidairement Allianz et Mme [N] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,condamner solidairement Allianz et Mme [N] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Allianz et Mme [N] aux les entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir conclu un contrat avec Mme [N] le 30 août 2021 pour la réparation du pare-brise de son véhicule Aixam GTI, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a émis une facture n°4656 le 27 août 2021 pour un montant de 775,68 euros.
Elle déclare que la cliente lui a cédé son indemnité d’assurance le 30 août 2021, que cette cession de créance a été notifiée à Allianz, mais que malgré une mise en demeure, ni l’assurance, ni l’assurée n’ont procédé au paiement de la facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle la SASU Autoglass France, représentée par son conseil, ne soutient plus ses demandes et sollicite l’homologation d’un accord transactionnel.
Bien qu’assignée en son siège, la SA Allianz n’est ni présente, ni représentée. L’assignation destinée à Mme [Z] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressée ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation de l’accord
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la SASU Autoglass France verse aux débats un Procès-Verbal de Transaction conclu avec la SA Allianz IARD en date du 29 décembre 2025, par lequel celle-ci s’engage à verser la somme de 935,53 euros en paiement d’une facture de 775,68 euros, d’une franchise de 100 euros et de frais de procédure de 259,85 euros.
Ce document n’est pas communiqué en original de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son authenticité.
De plus, il apparaît que cet accord ne concerne que deux des trois parties à la présente procédure, Mme [N] n’ayant pas signé le procès-verbal de transaction, son nom n’étant pas mentionné dans les termes de l’accord. Or, ces derniers ne permettent pas de garantir que Mme [N] serait déchargée de toute obligation à l’égard de la SASU Autoglass France.
Par ailleurs, l’accord ne précise ni le numéro, ni la date de la facture concernée, mention étant faite qu’elle correspond à un sinistre survenu le 10 octobre 2022 sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Si cette immatriculation correspond à celle du véhicule de Mme [N], il n’en demeure pas moins que la facture n°4656 du 27 août 2021 mentionnée dans l’assignation ne peut correspondre à un sinistre survenu le 10 octobre 2022 comme il est indiqué dans l’accord.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’accord transactionnel soumis à homologation s’applique au litige objet de la présente procédure.
Enfin, à titre surabondant, il convient de rappeler les termes de l’article L218-2 du code de la consommation, qui limite à 2 ans l’action en paiement des professionnels à l’égard des consommateurs, ces dispositions étant d’ordre public en application de l’article L219-1 du même code.
L’article 1324 alinéa 2 prévoyant que le débiteur, à savoir ici la SA Allianz suite à la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, l’assureur peut donc se prévaloir de la prescription biennale quand bien même elle ne peut être considérée comme un consommateur.
Il en résulte que l’accord conclu en 2025 qui concerne une facture émise en 2021, donc prescrite, est contraire à l’ordre public.
En conséquence, la demande d’homologation sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SASU Autoglass France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande d’homologation de l’accord transactionnel conclu avec la SA Allianz le 29 décembre 2025,
CONDAMNE la SASU Autoglass France aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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