Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 déc. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BERNARDEAU
— Me BENIGNO
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
— Me BERNARDEAU
— Me BENIGNO
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au bareau de POITIERS
SAS GF SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie BENIGNO, avocate au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT substituée par Me Margaux RATHERY avocate au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 2 avril 2022, Monsieur [J] [T], Entrepreneur Individuel, a réalisé l’installation d’une chaudière à granulés bois au [Adresse 4] à [Localité 12] (86), travaux facturés le 22 décembre 2023. La SAS GF SERVICES a fourni la chaudière.
L’assureur protection juridique de l’indivision [L] a fait intervenir un expert en raison de désordres de l’ouvrage qui a dressé un rapport le 31 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 25 septembre 2025, Madame [L] [K] [P], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] ont assigné la SAS GF SERVICES et Monsieur [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon la mission fixée au dispositif, le débouté de la SAS GF SERVICES et de Monsieur [T] [J] de l’ensemble de leur demande, ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. Ils font valoir une absence de fonctionnement du système d’aspiration des granulés depuis le mégasilo pour alimenter automatiquement la chaudière, depuis la première mise en service. Ils précisent que les travaux confiés à Monsieur [J] [I] pour l’installation de la chaudière à granulés présentent des désordres et dysfonctionnements, susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle ainsi que celle du fournisseur du matériel, la SAS GF SERVICES.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [T] [J] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage. Il s’oppose à toute autre demande. Il fait valoir que Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] ont produit des pièces récentes permettant de constater qu’il existerait un dysfonctionnement du système d’alimentation automatique de la chaudière.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SAS GF SERVICES formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] rapportent la preuve de l’existence de désordres affectant leur chaudière à granulés bois installée par Monsieur [T] [J]. Monsieur [G] [U], plombier chauffagiste, témoigne au mois de novembre 2025 de «l’absence de rechargement automatique des granulés à partir du silo ». (Pièce n°22). En outre, aux termes de son procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2025, Maître [H] [E], commissaire de justice, confirme que le remplissage du réservoir-tampon ne se fait nullement au moyen de l’aspirateur reliant le mégasilo au réservoir-tampon: l’approvisionnement automatique ne se déclenche pas. (Pièce n°25). Enfin, le 18 novembre 2025, la console de la chaudière a affiché un message d’erreur résultant de l’absence de rechargement automatique du réservoir-tampon (Pièce n°26).
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] seront condamnés in solidum provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [A] [F],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 10]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [S] [R],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 3]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [L] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [L] [W] in solidum provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Activité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Cabinet ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guerre ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indexation ·
- Montant ·
- Locataire
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Retrocession ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Agriculteur ·
- Agriculture biologique ·
- Candidat ·
- Pâturage
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manquement grave ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Parcelle ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Secret professionnel ·
- Intérêt légitime ·
- Notaire ·
- Notoriété ·
- Communication des pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Menuiserie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Aluminium
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Harcèlement au travail
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Personnes physiques ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.