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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWNV
Minute : 26/
[U] [V] épouse [M]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [V]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [D], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] épouse [M] a été placée en arrêt thérapeutique à temps partiel le 1er septembre 2023 à raison de 19 heures sur 24 par semaine, en raison de sa pathologie.
Une visite de contrôle par le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a été organisée en date du 19 décembre 2023.
Après examen de sa situation, la [1] a pris le 12 février 2024 une décision de fin de versements des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 21 janvier 2024, au motif que son médecin conseil indiquait une reprise à temps complet.
Madame [U] [V] épouse [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier du 20 février 2024, laquelle a décidé de maintenir son refus d’indemnisation au-delà du 21 janvier 2024, selon décision du 19 juin 2024.
Par courrier parvenu au greffe en date du 20 août 2024, Madame [U] [V] épouse [M] a dès lors formé un recours contre cette décision, devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Le dossier a été fixé à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [U] [V] épouse [M] a demandé au Tribunal de condamner la CPAM à lui rembourser les indemnités journalières pour l’arrêt thérapeutique qui lui a été refusé sur la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024, soit la somme de 451,70 euros.
Avant dire droit, elle a sollicité oralement le bénéfice d’une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [V] épouse [M] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les conclusions du médecin conseil de la CPAM suite à leur rendez-vous du 19 décembre 2023 et ajoute n’avoir jamais reçu la décision du 12 février 2024. Elle précise qu’à l’époque son état de santé ne lui permettait en aucune manière une reprise du travail à temps complet.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la décision à intervenir et donné son accord pour une mesure de consultation.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [V] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 février 2024. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 19 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024 et Madame [U] [V] épouse [M] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue en date du 20 août 2024, il convient de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [U] [V] épouse [M] s’est vu prescrire par son médecin traitant à compter du 1er septembre 2023 un arrêt thérapeutique à temps partiel en raison selon la requérante d’une polynévrite. S’il est incontestable que le médecin-conseil de la Caisse a estimé ensuite de la visite de contrôle du 19 décembre 2023, que l’intéressée était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 21 janvier 2024, il n’en demeure pas moins que son médecin traitant a considéré que son état de santé justifiait au contraire qu’elle continue à bénéficier d’un temps partiel thérapeutique et ce jusqu’au 29 février 2024 inclus.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Au regard du fait que le litige est d’ordre médical, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les mesures accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [U] [V] épouse [M] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [U] [V] épouse [M] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [U] [V] épouse [M], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [U] [V] épouse [M] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Z] [R] ([Etablissement 1] [Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [V] épouse [M] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [U] [V] épouse [M] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [U] [V] épouse [M],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de l’intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [U] [V] épouse [M], déterminer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle à temps plein au 21 janvier 2024 ou à défaut dire à quelle date son temps partiel thérapeutique n’était plus justifié en proposant une date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée permettant une reprise à temps complet d’une activité professionnelle.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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