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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEAN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Corinne GARNIER
— Me Raphaële GUERIN
Copie certifiée conforme le
à
— Me JOURDAN DUFOUR
— dossier partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Brice PERIER de la SELARL TPAvocats, avocats plaidants au barreau de de l’Aveyron
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
APPELEE EN CAUSE :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder Madame [C] [L], son conjoint survivant, et ses deux filles issues d’une première union :
— [F] [S]
— [V] [S]
Préalablement, Monsieur [Y] [S] avait épousé Madame [C] [L] le [Date mariage 2] 2020, sans contrat de mariage, et avait régularisé une donation au dernier vivant en date du 25 février 2020.
Suivant mention figurant dans la déclaration de succession, Madame [C] [L] veuve [S] a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2023, le conseil de Madame [F] [S] a mis en demeure Madame [C] [L] veuve [S] d’avoir à renoncer à la succession.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, Madame [F] [S] a assigné Madame [C] [L] veuve [S], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 414-1, 757 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la donation entre époux [S]/[L] intervenue le 25 février 2020,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation/partage de Monsieur [Y] [S] et désigner tel notaire qu’il plaira,
— Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la 1ère chambre du présent tribunal avec représentation obligatoire, compétente pour connaître de l’affaire.
L’affaire a été clôturée au 29 avril 2025 par ordonnance du 14 mars 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [F] [S] a appelé Madame [V] [S] en déclaration de jugement commun et opposable.
La jonction a été prononcée le 10 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Madame [F] [S] maintient ses demandes initiales sauf à préciser les missions du notaire désigné et à voir débouter Madame [C] [L] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’acte de donation du 25 février 2020, tout comme le mariage du défunt, sont intervenus lorsqu’il était en soins palliatifs du fait des multiples et lourdes affections dont il souffrait qui réduisaient son espérance de vie au fil des semaines, ce qui le perturbait en lui faisant perdre ses points de repère, et que son état psychologique était tel qu’il ne pouvait pas être sain d’esprit lors de la régularisation de cet acte de donation.
Elle critique les photographies produites par Madame [C] [L] qui ont été prises avant la maladie du défunt, tout comme les attestations qui ne permettent pas de prouver que Monsieur [Y] [S] était en état de conclure cette donation au moment de sa signature, et l’attestation du Dr [I] établie 3 ans après le décès alors qu’il avait constaté les 21 janvier et 03 février 2020 la situation psychologique délicate de son patient.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle considérant qu’une action en justice ne constitue pas une faute et que le préjudice n’est pas prouvé.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [C] [L] veuve [S] sollicite du tribunal de débouter Madame [F] [S] de l’intégralité de ses demandes, et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les conclusions n° 2 figurant dans le dossier de plaidoirie ne seront pas prises en compte en l’absence de justification de leur notification par voie électronique.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir entretenu une relation de couple avec le défunt dès les années 2000, vécu maritalement pendant de nombreuses années jusqu’au jour de son décès, qu’il a d’ailleurs élevé les deux enfants issus d’une précédente union, comme en atteste plusieurs témoins et des photographies, et que Monsieur [Y] [S] avait des difficultés relationnelles avec sa fille [F] dont il voulait protéger son épouse en cas de décès.
Elle conteste toute insanité d’esprit chez Monsieur [Y] [S] dont l’état psychologique était dégradé, ce qui était un phénomène normal chez toute personne atteinte d’une pathologie létale, et que le Dr [I] atteste d’ailleurs de son état de conscience et que c’est son état physique qui motivait ses difficultés pour s’alimenter.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’engagement d’une telle procédure alors qu’elle est en deuil.
Madame [V] [S] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025, par ordonnance du 13 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la nullité de la donation du 25 février 2020
L’ article 414-1 du Code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’ esprit . C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code dispose :
“Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
La nullité du testament est sollicitée sur le fondement de l’insanité d’esprit.
L’altération des facultés mentales entâchant le testament olographe rédigé par Monsieur [Y] [S] doit être suffisamment grave pour supprimer la faculté de discernement.
Ainsi, il se dégage de la jurisprudence que le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
En l’occurrence si les certificats médicaux établis suite au diagnostic de sa pathologie en octobre 2019, font état d’un syndrôme dépressif, du fait qu’il s’alimente peu en raison d’un inconfort gastrique, d’une forme d’apathie, et de la manifestation d’une désorientation puis de pleurs le 29 novembre 2019, cela est survenu alors que Monsieur [Y] [S] venait d’apprendre sa pathologie et les modalités de prise en charge thérapeutique.
Par ailleurs, le terrain psychologique compliqué évoqué n’est signalé qu’au niveau de ses conséquences sur la nutrition de Monsieur [Y] [S] mais ne laisse nullement induire que cela génèrerait une altération de son discernement s’agissant des décisions qu’il pourrait prendre.
Dès lors, en l’absence de démonstration par Madame [F] [S] d’une altération des facultés mentales ou d’une insanité d’esprit de la donation consentie le 25 février 2020, dont l’acte n’est d’ailleurs pas produit, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [S]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Dès lors, il y lieu d’ouvrir les opérations de partage, liquidation et compte des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1956 et décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13], ainsi que du régime matrimonial des époux [S]/[L].
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de de la présence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession.
C’est pourquoi, Maître [U] [O], notaire à [Localité 13], sera désignée pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [L] veuve [S]
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que Madame [F] [S] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [C] [L] veuve [S].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés et, en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de ce chef de demande.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [F] [S] de sa demande de nullité de l’acte de donation-partage du 25 février 2020 consenti par Monsieur [Y] [S] au profit de Madame [C] [L] veuve [S];
Déboute Madame [C] [L] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Commet Me [U] [O], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [S] décédé le [Date décès 3] 2020, mais aussi du régime matrimonial des époux [S]/[L], pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Etend la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA, et, le cas échéant, du fichier FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [Y] [S] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, et le cas échéant du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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