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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT c/ représentée |
Texte intégral
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVY
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C] [I], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BORDIEC
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 4 juillet 2023, Monsieur [Y] [I] a souscrit auprès de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque LEXUS, immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant de 66 591 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 5,59 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 16 octobre 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné Monsieur [Y] [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] [I] sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à lui payer la somme de 76 920, 63 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la même somme,
— en tout état de cause ordonner la restitution du véhicule, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu.
Dûment autorisée par le tribunal, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a adressé en cours de délibéré une note, aux termes de laquelle elle a souligné que sa demande n’était pas forclose, et qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, sa créance devait être fixée à la somme de 62 517 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 16 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 20 novembre 2023. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 12 avril 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 27 mai 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 57 796, 48 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 9508, 10 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 3000 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Des versements de 977, 97 euros ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT les sommes suivantes :
— 66 326, 61 euros ( 57 796, 48 + 9508, 10 – 977, 97) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 31 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % à compter de la signification du jugement,
— 3000 euros au titre de la clause pénale.
Au vu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et de la quittance subrogative signée par l’acheteur, il convient par ailleurs d’ordonner à Monsieur [Y] [I] de restituer le véhicule, ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait toutefois lieu à fixation d’une astreinte. Le véhicule sera vendu aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance du prêteur.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT les sommes suivantes :
— 66 326, 61 euros au titre du solde du crédit (selon décompte arrêté au 31 juillet 2025), avec intérêts au taux de 5,59 % à compter de la signification du jugement,
— 3000 euros au titre de la clause pénale,
ORDONNE à Monsieur [Y] [I] de restituer le véhicule de marque LEXUS, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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