Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 06 Novembre 1986 à LA TRONCHE (38000), demeurant 30 Rue Pierre Semard – 38220 VIZILLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit personnel n° 8036100060513916 d’un montant de 14 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 247,67 euros (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,372 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,40 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 14 juillet 2021, la SA BOURSORAMA a également consenti à Monsieur [I] [N] un crédit personnel n° 8036400060197642 d’un montant de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 229,98 euros (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,372 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,4 % l’an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023, signée par son destinataire le 24 mai 2023, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [I] [N] de payer la somme de 10 587,47 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité au titre du crédit personnel n° 8036100060513916.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2023, signée par son destinataire le 6 juin 2023, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [I] [N] de payer la somme de 10 215,58 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité au titre du crédit personnel n° 8036400060197642.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la SA BOURSORAMA a fait citer Monsieur [I] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE, à l’audience du 14 avril 2025 afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
Au titre du solde impayé du prêt personnel n° 8036100060513916 :
sa condamnation à lui payer la somme de 9 881,19 euros, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,37% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 16 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;sa condamnation à lui payer la somme de 706,28 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du solde impayé du prêt personnel n° 8036400060197642 :
sa condamnation à lui payer la somme de 9 542,68 euros, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,37% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 16 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiementsa condamnation à lui payer la somme de 672,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;sa condamnation aux dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d’office par le juge) ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
— le défaut de production de la fiche de solvabilité signée de l’emprunteur (ressources et charges de l’emprunteur L312-17 code consommation) ;
— pour un crédit supérieur à 3 000 euros, l’absence de l’ensemble des pièces justificatives (justificatif de domicile, de revenu et d’identité à jour) ;
La SA BOURSORAMA a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
Monsieur [I] [N], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si la SA BOURSORAMA a comparu à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659)
conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA BOURSORAMA et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la SA BOURSORAMA produit, pour chacun des deux prêts personnels litigieux, un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, une lettre prononçant la déchéance du terme, une assignation pour la présente procédure en date du 24 janvier 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 23 janvier 2023 (pour le prêt personnel n° 8036400060197642) et à celle du 30 janvier 2023 (pour le prêt personnel n° 8036100060513916).
S’agissant du prêt n° 8036100060513916, l’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 24 janvier 2025 a été formée dans les délais légaux et est donc recevable.
S’agissant du prêt n° 8036400060197642, l’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 24 janvier 2025 a été formée après le délai de forclusion de deux ans et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté le FICP et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat sera prononcée.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [N] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA BOURSORAMA qui n’est pas contesté, soit :
Pour le prêt n° 8036100060513916 :
Capital emprunté : 14 000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre
que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine : 4 982,94 euros
TOTAL : 9 017,06 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [I] [N] sera condamné à payer la somme de 9 017,06 euros (prêt n° 8036100060513916) à la SA BOURSORAMA avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 janvier 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SA BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA BOURSORAMA recevable concernant le prêt n° 8036100060513916 ;
DÉCLARE l’action de la SA BOURSORAMA irrecevable concernant le prêt n° 8036400060197642 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt n° 8036100060513916 contracté le 20 mai 2021 par Monsieur [I] [N] auprès de la SA BOURSORAMA ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9 017,06 euros au titre du contrat de crédit n° 8036100060513916 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Date ·
- Dette
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Titre
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Téléphonie mobile ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Solidarité ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Aéronautique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Expert
- Privilège ·
- Marches ·
- Commune ·
- Nantissement ·
- Fournisseur ·
- Commande publique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Agrément
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.