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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 déc. 2024, n° 20/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00374
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
N° RG 20/03458 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HXA3
[G] [D]
ET :
[N] [B]
[W] [S]
[I] [H]
S.A.R.L. IB PNEUS
Anciennement dénommée [Localité 7] PNEU
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 décembre 2024 puis prorogée au 27 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par la SELARL DUMONT AVOCAT substituée par Me EMAURE elle-même subsituant Me GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 5]
Non comparante représentée par Me BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – #
Suite aux interventions forcées
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115
S.A.R.L. IB PNEUS anciennement dénommée [Localité 7] PNEUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – #
M. [W] [S], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Marouane GALICI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur de la société IB PNEUS, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me RAGOT substituant Me MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE THIRY et MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2018, M. [G] [D] a acquis auprès de Mme [I] [H] un véhicule JEEP COMPASS 2.4 VVT CVT immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 7800 euros. Mme [I] [H] avait précédemment acquis ce véhicule de M. [N] [B].
Rapidement, M. [G] [D] a constaté des anomalies de fonctionnement de la boîte de vitesse automatique.
Le 30 mars 2018, il a confié le véhicule au garage VENTE AUTOMOBILE pour ces dysfonctionnements de la boîte de vitesse. Un devis est établi pour un montant de 636,16 € TTC.
Une expertise amiable a alors été diligentée par les assureurs de M. [G] [D] et de Mme [I] [H].
Le 21 mai 2018, une réunion d’expertise amiable du véhicule s’est ainsi déroulée au garage VENTE AUTOMOBILE en présence de :
— M. [X] [F], expert automobile mandaté par l’assureur de Mme [I] [H],
— M. [G] [D],
— M. [E] [V], expert automobile mandaté par l’assureur de M. [G] [D].
Il était procédé à un essai routier sur la 2x 4 voies sur environ 15 kilomètres à partir de 100km/h, il était constaté que le régime moteur plafonnait à 3000 tr/mn et la vitesse du véhicule n’augmentait plus. La boîte de vitesse semblait “patiner”;
M. [F] demandait la mise en cause des établissement “[Localité 7] Pneus”.
C’est dans ce contexte que le 21 juin 2018, une nouvelle réunion d’expertise amiable du véhicule s’est déroulée au garage VENTE AUTOMOBILE en présence des mêmes parties outre M. [X] [J] [M], expert automobile mandaté par la société [Localité 7] Pneus. La difficulté pour le moteur à monter en régime était confirmée. M. [X] [F] et M. [E] [V] s’accordaient sur la nécessité d’une vidange de la boîte de vitesse.
Le garage VENTE AUTOMOBILE procédait à une vidange de la boîte de vitesse facturée 969,07 € à M. [G] [D].
En novembre 2018, l’expert amiable M. [V] concluait à un fonctionnement anormal de la boîte automatique et à l’existence d’un vice caché. En revanche l’expert amiable Monsieur [F] retenait un défaut d’usure postérieur à la vente et une absence de preuve d’un vice caché.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 23 septembre 2020, M. [G] [D] a donné assignation à Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner Mme [I] [H] à leur rembourser le prix du véhicule soit 7800 euros ;condamner Mme [I] [H] à lui payer les sommes suivantes :- au titre des frais d’immatriculation 369,66 € TTC
— au titre des frais de vidange de la boîte de vitesse 969,07 €
condamner Mme [I] [H] à leur payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il exposait au visa de l’article 1641 du code civil que l’expertise amiable a mis en évidence que le véhicule présente des anomalies de fonctionnement au niveau de la boîte de vitesse ; que la vidange réalisée à la demande des experts n’a apporté aucune amélioration ; qu’il s’est écoulé moins de 1000 kilomètres et moins d’une semaine entre l’achat et la détection du dysfonctionnement ; que lors de l’essai du véhicule, les conditions de route et de vitesse inférieure à 100km/h ne lui permettaient pas de détecter ces dysfonctionnements.
A l’audience du 9 octobre 2020, M. [G] [D], représenté, maintenait l’ensemble de ses demandes. Mme [I] [H] ne comparaissait pas ni personne pour la représenter.
Suivant jugement du 6 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2021 afin que les parties “puissent faire valoir leurs observations sur :
— la nécessité d’une expertise judiciaire afin d’éclairer l’origine du dysfonctionnement,
— la qualification du dysfonctionnement qui affecte le véhicule : vice caché ou défaut de conformité.”
A l’audience, M. [G] [D], était représenté. Mme [I] [H] ne comparaissait pas ni personne pour la représenter.
Suivant jugement du 16 avril 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et mandaté M. [T] pour y procéder. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 avril 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 octobre 2022.
A l’audience de renvoi du 7 décembre 2022, Mme [I] [H], a été pour la première fois depuis le début de la procédure, représentée. Deux renvois ont été ordonnés à la demande de cette dernière.
Pour l’audience du 22 mars 2023, Mme [I] [H] a assigné en intervention forcée :
— selon acte du 1er février 2023, M. [N] [B] en sa qualité de vendeur intermédiaire ;
— selon acte du 09 février 2023, la SARL IB PNEUS anciennement dénommées [Localité 7] PNEUS, exerçant sous l’enseigne POINT S [Localité 7] en sa qualité de garagiste ayant entretenu le véhicule.
Mme [H] a demandé au tribunal de :
accueillir sa demande en intervention forcée dans le litige pendant devant le tribunal de céans enrôlée sous le numéro RG 23/00738 ;ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG20/03458 ;en conséquence
débouter M. [G] [D], M. [N] [B] et la SARL IB PNEUS de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;déclarer la concluante tant recevable que bien fondée en ses demandes ;avant dire droit
ordonner un complément d’expertise judiciaire et en conséquence désigner M. [T] pour y procéder avec la mission qu’elle propose ;déclarer que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge de M. [G] [D] ;renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour vérifier le versement de la consignationsur le fond
déclarer qu’elle n’avait pas connaissance du vice lors de l’achat en 2016 et lors de la revente en 2018 ;ordonner en conséquence la résolution judiciaire de la vente intervenue avec M. [N] [B] et la concluante ;déclarer que la résolution judiciaire de cette vente entraîne celle intervenue entre la concluante et M. [G] [D] en mars 2018 ;déclarer que M. [N] [B] supportera toutes les conséquences financières de la résolution judiciaire des ventes intervenues et notamment le paiement des sommes sollicitées par M. [G] [D] ;condamner en tout état de cause M. [N] [B] à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre en principal frais et intérêts ;en tout état de cause
débouter M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ; condamner la SARL IB PNEUS à verser à la concluante la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts ;déclarer que la SARL IB PNEUS a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence à verser à la concluante la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;déclarer que M. [G] [D] a engagé sa responsabilité civile en donnant volontairement une fausse adresse pour la concluante et en conséquence le condamner à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum M. [N] [B] et la SARL IB PNEUS à verser la somme de 2500 € à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [N] [B] et la SARL IB PNEUS aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, du complément d’expertise judiciaire ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire si la juridiction de céans fait droit aux demandes de la concluante, mais, en revanche écarter l’exécution provisoire de droit dans le cas contraire.
Lors cette audience, la société AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à l’instance. Cette nouvelle instance enregistrée sous le numéro RG 23/738 a été jointe à celle principale introduite par M. [D] sous le numéro le plus ancien RG 20/3458.
A l’audience du 17 mai 2023, le tribunal a demandé aux parties de faire valoir leurs observations uniquement sur la demande d’expertise complémentaire sollicitée par Mme [I] [H].
M. [G] [D], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes principales et s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire complémentaire.
Mme [I] [H], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et avant dire droit sollicite un complément d’expertise pour elle indispensable pour confirmer le fait que le vice est antérieur à l’achat du véhicule à M. [B]. Elle a rappelé que le demandeur connaissait sa véritable adresse mais qu’elle n’a eu connaissance de la présente procédure que postérieurement. Elle a ajouté que l’expert judiciaire a conclu à un défaut d’entretien du véhicule qui serait imputable à la SARL IB PNEUS.
M. [N] [B], représentée par son conseil, a déposé ses écritures à l’audience
et sollicité :
avant dire droit que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire en précisant la mission de l’expert que celui-ci doit établir le moment de propriété de chaque propriétaire depuis la première mise en circulation du véhicule ;
en tout état de cause
le déclarer hors de cause, rejeter toute demande de condamnation à son égard ;condamner Mme [I] [H] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] [H] aux dépens de l’instance.
Il a souligné qu’une expertise judiciaire est nécessaire puisque l’expert indique que la vidange de la boîte de vitesses aurait dû être réalisée en 2014 tous les 8 ans ou tous les 96000 kilomètres, or il est devenu propriétaire du véhicule le 14 juin 2016 suite à l’achat auprès de M. [W] [S] et le véhicule présentait 73 858 kilomètres ; que Mme [I] [H] a acquis le véhicule auprès de lui le 11 juillet 2016 alors que le véhicule présentait 79 305 km. Il a précisé qu’il a reçu un chèque en paiement du véhicule daté du 5 juillet 2016 pour une somme de 9200 € et que la copie de la carte grise portant la mention de la vente à Mme [I] [H] indique que le véhicule a été vendu en l’état.
La SARL IB PNEUS représentée, a conclu oralement à la nécessité de l’expertise judiciaire complémentaire.
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL IB PNEUS, a demandé qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire. Elle demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au complément d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de garantie. Elle demande la réserve les dépens.
Elle a souligné qu’elle assure la SARL IB PNEUS au titre d’un contrat multirisque des professionnels de l’automobile à effet du 1er juillet 1996 ; qu’en l’état rien ne permet d’affirmer que Mme [I] [H] a assuré l’entretien régulier du véhicule litigieux. Elle a fait valoir que son assuré n’est intervenu sur le véhicule que ponctuellement à compter de 2017 et ne pouvait dès lors pas savoir si la vidange de la boîte de vitesse avait bien été réalisée trois ans plus tôt ; que son obligation de conseil ne peut évidemment être étendue à ce point.
Suivant jugement du 21 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01 er mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 septembre 2024, audience au cours de laquelle M. [N] [B] a mis en cause M. [W] [S], son vendeur, en intervention forcée par assignation du 29 juillet 2024 et enrôlé sous le numéro 24-4045 et a été joint à l’instance principale sous le numéro le plus ancien.
A l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal a donné lecture du courriel de Maître GALICI, avocat de M. [S], non substitué à l’audience, demandant un renvoi pour conclure.
Par courriel du 25 septembre 2024, le greffe a informé Maître GALICI qu’un renvoi avait été accordé pour l’audience du 06 novembre afin que ce dernier puisse conclure mais qu’aucun autre renvoi ne serait accordé.
Par courriel du 05 novembre 2024, Maître GALICI, au nom de M. [S], a sollicité un renvoi aux fins d’intervention forcée des consorts [A] et [K], les vendeurs du véhicule à M. [S] et demandait un renvoi à une audience ultérieure (8 janvier).
A l’audience du 06 novembre 2024, le tribunal a refusé le renvoi estimant qu’au regard de l’absence de demande directe du demandeur contre les intervenants forcés et ce alors que les vendeurs intermédiaires sont des non professionnels, la question de nouvelles interventions forcées serait examinée après examen au fond du dossier. Le tribunal a rappelé que dans le cadre d’une procédure sur le fondement du vice caché, il s’agit d’une action en garantie et non en responsabilité sauf mauvaise foi du vendeur.
M. [G] [D], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions au terme desquelles il demande au tribunal sur le fondement de l’article 1641 du Code civil de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner Mme [I] [H] à leur rembourser le prix du véhicule soit 7800 euros ;condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 3595,76 selon le détail suivant de ses conclusions :- au titre des cotisations d’assurance 2018 400,48€
— cotisation d’assurance 2019 505,00 €
— au titre des frais de vidange de la boîte de vitesse 969,07 €
— facture de diagnostic 94,99 €
— frais d’immatriculation 369,66 €
— achat de batterie 251,56 €
— frais de stockage 1005,00 €
rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; condamner Mme [I] [H] à leur payer la somme de 5500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la même aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il exposait au visa de l’article 1641 du code civil que l’expertise amiable a mis en évidence que le véhicule présentait des anomalies de fonctionnement au niveau de la boîte de vitesse ; que la vidange réalisée à la demande des experts amiables n’a apporté aucune amélioration ; qu’il s’est écoulé moins de 1000 kilomètres et moins d’une semaine entre l’achat et la détection du dysfonctionnement ; que les deux expertises ont confirmé qu’il ne pouvait en qualité d’acheteur profane percevoir le désordre affectant le véhicule en découlant et que celui-ci était antérieur à la vente, puisqu’il découlait d’un défaut d’entretien relatif à l’absence de vidange d’huile de boîte de vitesse lors de la réalisation des 08 ans soit courant 2014 ; que l’expert a conclu à un véhicule économiquement irréparable.
Il conteste toute fraude au jugement et rappelle que Mme [H] a pu faire valoir sa défense lors de la seconde expertise ; que si l’assignation a été délivrée par erreur à une mauvaise adresse, l’huissier avait réalisé des recherches pour trouver la dernière adresse.
Mme [I] [H], représentée par son Conseil, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1352 et 1641 du Code civil, demande au tribunal de :
débouter M. [G] [D] et toute autre partie à l’instance de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;déclarer la concluante tant recevable que bien fondée en ses demandes ;sur le fond
déclarer qu’elle n’avait pas connaissance du vice lors de l’achat en 2016 et lors de la revente en 2018 ;déclarer que M. [N] [B] a vendu le 08 août 2016 à la concluante le véhicule litigieux alors qu’il était affecté d’un vice ;ordonner en conséquence la résolution judiciaire de la vente intervenue avec M. [N] [B] et la concluante ;déclarer que la résolution judiciaire de cette vente entraîne celle intervenue entre M. [B] et la concluante le 08 août 2016 ;condamner in solidum M. [N] [B] et M. [W] [S] à payer à Mme [I] [H], la somme de 9200 € en restitution du prix du véhicule ;déclarer que la résolution judiciaire de la vente entre M. [N] [B] et Mme [I] [H] entraîne celle survenue avec Mme [I] [H] et M. [G] [D] le 18 mars 2018 ;déclarer que M. [N] [B] et M. [W] [S] supporteront toutes les conséquences financières de la résolution judiciaire des ventes intervenues, et notamment le paiement des sommes sollicitées par M. [G] [D] ;condamner en tout état de cause M. [N] [B] et M. [S] à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal frais et intérêts ;ordonner à M. [G] [D] de restituer le véhicule JEEP COMPASS 2.4 VVT CVT immatriculé [Immatriculation 8] directement à M. [N] [B] et dire que pour ce faire M. [N] [B] devra le récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [G] [D] ;constater qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société IN PNEUS, anciennement dénommée [Localité 7] PNEUS ;condamner M. [G] [D] à verser à la concluante la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [W] [S] à verser à Mme [I] [H] la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses entiers préjudices ;condamner in solidum M. [G] [D] , M. [N] [B] et M. [W] [S] à verser la somme de 5500 € à Mme [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum M. [G] [D] , M. [N] [B] et M. [W] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de 2 expertises judiciaires ;déclarer que tant la société IN PNEUS anciennement dénommée [Localité 7] PNEUS que son assureur intervenu volontairement à la procédure la société AREAS DOMMAGES conserveront leurs propres frais et dépens ;déclarer n’y avoir à écarter l’exécution provisoire si la juridiction de céans fait droit aux demandes de la concluante mais en revanche l’écarter dans le cas contraire.
Elle soutient que c’est volontairement que M. [D] l’a assigné à une mauvaise adresse alors que sa bonne adresse figurait à l’acte de cession. Elle indique qu’il découle de l’expertise judiciaire que le vice préexistait à l’achat même par elle du véhicule à M. [B] et qu’elle ne pouvait avoir connaissance du vice. Elle souligne qu’elle faisait entretenir le véhicule par des professionnels. Elle rappelle qu’elle bénéficie elle-même de l’action en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son propre vendeur. Elle souligne qu’elle n’est pas en mesure de restituer le véhicule à M. [B], ne l’ayant pas en sa possession.
Elle souligne que M. [S] a commis une faute en n’entretenant pas le véhicule alors qu’il était propriétaire à la date du vice.
Elle soutient qu’en application de l’article 1240 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [D] à l’indemniser du préjudice moral lié au fait qu’il a volontairement donné l’ancienne adresse de Mme [H] D’abord aux experts amiables puis à la présente juridiction.
La SARL [Localité 7] PNEUS, représentée par son Conseil, demande à voir constater le désistement d’instance et d’action de Mme [H] à son encontre et indique l’accepter. Il demande que les dépens soient laissés à la charge de Mme [H]. Elle souligne que Mme [H] a reconnu que la concluante n’avait commis aucune faute au regard du rapport d’expertise judiciaire.
La société AREAS DOMMAGES est représentée par son Conseil.
M. [N] [B] demande le rejet de l’ensemble des demande formulées à son encontre. Il sollicite la condamnation de Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande à ce que les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant du vice caché soit mises à la charge de M. [W] [S].
Il souligne que la panne découverte par l’expert ne relève pas de la période où il était propriétaire puisqu’il a acheté le véhicule le 14 juin 2016, le véhicule présentant 73858 kilomètres; que la vérification de la boîte de vitesse aurait dû être faite en 2014, M. [A] étant alors propriétaire du véhicule de sorte que les demandes formulées contre lui ne peuvent prospérer. Il ajoute que tous les propriétaires successifs ignoraient les vices de sorte qu’aucun dédommagement visé à l’article 1645 du Code civil n’est possible, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [S] à le garantir. Il estime que Mme [H] est de mauvaise fois car il n’existait aucune raison objective à l’assigner. Il souligne qu’il a trois enfants à charge et est actuellement au chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le désistement de Mme [H] à l’égard de la société IB PNEUS, venant aux droits de la société [Localité 7] PNEUS.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [H] a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société IB PNEUS. Il s’agit d’une demande de désistement d’instance et non d’action. La société IB PNEUS accepte ce désistement. Le Tribunal constate que ce désistement à l’instance est dès lors parfait.
II- Sur la succession des ventes intervenues au titre du véhicule litigieux
Il ressort des pièces au dossier que le véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 8] a été mis en circulation pour la première fois le 11 décembre 2006. Il a fait l’objet d’un premier changement de titulaire du certificat d’immatriculation au nom de M. [A] [P] et de Mme [K] [L] le 16 avril 2007.
Le 21 avril 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle cession au profit de M. [W] [S].
Deux mois plus tard, le 16 juin 2016, M. [S] l’a cédé à M. [N] [B].
Mme [I] [H] a pu justifier avoir acheté le véhicule en juillet 2016 en payant par chèque le 5 juillet 2016 le prix de 9200 € à M. [N] [B]. M. [N] [B] a confirmé la période de la vente puisqu’il verse une photographie de la carte grise qui a été rayée avec la mention “vendu le 11 juillet 2016".
Le 18 mars 2018, le véhicule a été vendu pour un montant de 7800 € à M. [G] [D].
Il sera relevé qu’aucun vendeur successif appelé à la cause n’est un professionnel de l’automobile et que M. [G] [D], dernier acheteur, est lui-même profane en matière d’automobile.
III- Sur les demandes de résolution de ventes successives et les appels en garantie
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
1- Sur la résolution de la vente conclue entre M. [G] [D] et Mme [H]
1.1- Sur l’existence d’un vice caché
L’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un désordre affectant la boîte de vitesse automatique dont les symptômes se présentent sous forme d’à-coups et de patinage anormal (transfert de puissance laborieux) rendant le véhicule impropre à sa destination. Il a précisé que ce désordre existait au jour de la vente et était imputable à une carence d’entretien caractérisée antérieure à la vente conclue entre M. [G] [D] et Mme [H]. Au jour de l’expertise, le véhicule présentait 120.865 kilomètres. Cet expert a relevé que l’entretien périodique de ce type de boîte est spécifique et doit avoir lieu tous les 96000 kilomètres ou au plus tard tous les 8 ans, or aucune vidange de la boîte n’a eu lieu selon lui en 2014 au regard du livret d’entretien, 8 ans après la première mise en circulation et date à laquelle le véhicule ne présentait pas encore 96000 kilomètres. Il a conclu que le véhicule n’était économiquement pas réparable sauf à pouvoir trouver une boîte de vitesse identique de réemploi. Il a relevé que le désordre n’était pas décelable par un acheteur profane.
Il découle de cettte expertise que le véhicule au moment de la vente entre M. [D] et Mme [H] était affecté d’un vice caché. Mme [I] [H] est tenu en conséquence de garantir M. [G] [D] de ce vice. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [H] à rembourser à M. [G] [D] le prix du véhicule soit la somme de 7800€ euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [G] [D] de restituer le véhicule étant précisé que Mme [I] [H] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [G] [D].
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 369,66 € étant inhérents à la vente, Mme [I] [H] sera tenue également à ce titre.
Les autres demandes, sont des demandes indmenitaires et non des frais inhérents à la vente au moment de la conclusion du contrat. Leur bien fondé sera examiné ci-après (sur les frais d’assurance d’un véhicule qui ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat voir notamment pour exemple Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
1.2- Sur les demandes indemnitaires sollicitées
En application de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
La garantie des vices cachés a pour objet le vice caché qui compromet l’utilité de la chose. Il s’agit donc ici de garantir l’utilité économique de la chose ce qui explique que le vendeur de de bonne foi non professionnel n’est tenu selon la loi qu’au remboursement du prix contre la restitution de la chose ou à une réduction du prix.
L’expertise judiciaire a mis en lumière que le vice, antérieur à la vente même du véhicule par M. [B] à Mme [H] n’était pas décelable par cette dernière. Il s’agit donc d’une vendeuse de bonne foi. En conséquence, les demandes formulées par M. [D] au titre des cotisations d’assurance, des frais de vidange, d’achat de batterie et de location d’un emplacement de stationnement seront rejetées comme ne pouvant être demandées au sens de l’article 1644 du Code civil.
En revanche, la facture de diagnostic qui a participé à la preuve de l’existence d’un vice sera examinée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2- Sur la résolution de la vente conclue entre Mme [H] et M. [N] [B]
Comme rappelé ci-dessus, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un désordre affectant la boîte de vitesse automatique rendant le véhicule impropre à sa destination. Il a été retenu supra que l’origine du désordre était un défaut d’entretien en raison du défaut de vidange de la boîte de vitesse après 8 ans soit en 2014, période antérieure à la vente conclue entre M. [B] et Mme [H], par nature non décelable par cette dernière.
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente de juillet 2016 était affecté d’un vice caché. M. [B] sera tenu en conséquence de garantir Mme [H] de ce vice caché. Il sera rappelé une nouvelle fois qu’il s’agit ici d’une garantie au titre de l’utilité économique du véhicule, même en l’absence de faute du vendeur.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule entre M. [B] et Mme [H] étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] à rembourser à Mme [H] le prix du véhicule soit la somme de 9200 euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [H] de restituer le véhicule étant précisé que M. [B] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [H]. Cette restitution ne sera en pratique possible qu’une fois le véhicule restitué par M. [D] à Mme [H]. Toutefois, en l’absence d’action directe de M. [D] contre M. [B], le tribunal ne peut ordonner à M. [D] la restitution du véhicule directement entre les mains de M. [B].
IV- Sur les appels en garantie
L’expertise judiciaire a mis en lumière que le désordre trouvait son origine dans le défaut de vidange de la boîte de vitesse en 2014 soit non seulement antérieurement à la vente conclue entre M. [S] et M. [B] mais également avant la vente conclue entre M. [A] et Mme [K] d’une part à M. [S] d’autre part. En conséquence tant M. [B] que M. [S] sont des vendeurs présumés de bonne foi.
1- Sur les appels en garantie formés contre M. [S]
Il sera relevé qu’aucune des parties n’a sollicité la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [B] et M. [S] de sorte que M. [S] en l’état, ne peut être tenu de garantir M. [B] ou Mme [H] des simples conséquences de la résolution des ventes sur la restitution du prix sans restitution de la chose vendue à son profit. L’ensemble des demandes formulées contre M. [S] sera dès lors rejeté.
2- Sur l’appel en garantie formé contre M. [B]
A partir du moment où la résolution de la vente a été ordonnée également dans le cadre de la vente [B]-QUATRE [R] et que M. [B] a déjà été condamné à restituer le prix de 9200 € à Mme [H], il n’y a pas lieu de condamner M. [B] à garantir Mme [H] du paiement du prix de 7800 € à l’égard de M. [D]. En revanche, les frais d’immatriculation étant inhérents à la vente, M. [B] sera condamné à garantir Mme [H] de la condamnation à ce titre de 369,66 €.
V- Sur les autres demandes indemnitaires
Au regard des éléments rappelés au titre des appels en garantie, Mme [H] n’apporte aucun élément de nature à justifier que M. [W] [S] aurait eu connaissance du vice caché au moment de la vente du véhicule à M. [B]. En conséquence, elle ne justifie d’aucune faute ni d’aucun lien de causalité avec son préjudice moral allégué. La demande de condamnation de M. [W] [S] à verser à Mme [I] [H] la somme de 7000€ sera rejetée.
S’il est certain que la première assignation a été délivrée à Mme [H] à sa mauvaise adresse, aucune pièce ne justifie que M. [D] ait voulu tromper le tribunal pour priver Mme [H] d’une possibilité avant appel de débat contradictoire. Il sera relevé qu’un expert mandaté par l’assureur de Mme [H] avait été mandaté lors de la première expertise amiable ; que la première assignation a été délivrée selon procès-verbal 659 alertant sur une difficulté d’adresse et surtout après la première expertise, une deuxième expertise a pu être ordonnée afin de respecter le contradictoire à l’égard de Mme [H]. Aucune faute ni préjudice n’est dès lors démontré. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme [H] contre M. [D] sera rejetée.
V- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu de la maintenir.
1- Sur les demandes de M. [D]
Perdant le procès, Mme [H] sera tenue aux dépens exposés par M. [D] en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [D] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile qui tiennent compte des frais de diagnostic exposés de 94,99 €.
2- Sur les demandes de la société IB PNEUS et son assurance
S’étant désistée à l’égard de la société IB PNEUS, par principe les dépens exposés par cette dernière seront à la charge de Mme [H].
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société AREAS DOMMAGES la charge de ses propres dépens, l’appel en cause de la société IB PNEUS ayant été justifiée par la première expertise judiciaire.
3- Sur les demandes de Mme [H]
Perdant le procès, M. [B] sera tenu aux dépens exposés par Mme [H] et à la garantir de sa condamnation au titre des dépens exposés par M. [D].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [H] au titre de la présente instance. Il sera en conséquence condamné à payer à cette dernière la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et tenu à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de M. [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3500 €.
Ses demandes au titre des dépens et article 700 du Code de procédure civile formées contre M. [S] seront rejetées.
4- Sur les demandes de M. [B]
Perdant principalement le procès, il convient de rejeter ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le désistement d’instance de Mme [I] [H] à l’égard de la société IB PNEUS venant aux droits de la société [Localité 7] PNEUS parfait ;
Sur la résolution de la vente entre M. [G] [D] et Mme [I] [H]
Prononce la résolution de la vente du véhicule JEPP COMPASS 2.4 [Immatriculation 8] conclue entre M. [G] [D] d’une part et Mme [I] [H] d’autre part ;
Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [G] [D] la somme de 7.800,00 € (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à M. [G] [D] de restituer à Mme [I] [H] le véhicule JEPP COMPASS 2.4 [Immatriculation 8] et dit que pour ce faire Mme [I] [H] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [G] [D] ;
Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [G] [D] la somme de 369,66 € (TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées au titre des cotisations d’assurance, des frais de vidange, d’achat de batterie et de location d’un emplacement de stationnement ;
Sur la résolution de la vente entre Mme [I] [H] et M. [N] [B]
Prononce la résolution de la vente du véhiculeJEPP COMPASS 2.4 [Immatriculation 8] conclue entre Mme [I] [H] d’une part et M. [N] [B] d’autre part ;
Condamne M. [N] [B] à payer à Mme [I] [H] la somme de 9.200,00 € (NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [I] [H] de restituer à M. [N] [B] le véhicule JEPP COMPASS 2.4 [Immatriculation 8] et dit que pour ce faire M. [N] [B] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [I] [H] ;
Sur les appels en garantie
Rejette l’ensemble des appels en garantie formulés contre M. [W] [S] ;
Condamne M. [N] [B] à garantir Mme [I] [H] de sa condamnation à l’égard de M. [G] [D] à la somme de 369,66 € (TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [I] [H] formulés au titre des appels en garantie au titre du prix ;
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [I] [H] contre M. [W] [S] ;
Sur les mesures de fin de jugement
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens exposés par la société IB PNEUS,venant aux droits de la société [Localité 7] PNEUS ;
Laisse à la société AREAS DOMMAGES la charge de ses propres dépens ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens exposés par M. [G] [D] en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [G] [D] la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile qui tiennent compte des frais de diagnostic exposés ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens exposés par Mme [H] et à la garantir de sa condamnation au titre des dépens exposés par M. [G] [D] ;
Condamne M. [N] [B] à régler à Mme [I] [H] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne à la garantir de sa condamnation au bénéfice de M. [G] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.500,00 € ;
Rejette les demandes de M. [N] [B] et de Mme [I] [H] formulées contre M. [W] [S] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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