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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 5 janv. 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02182 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
— Monsieur [W] [U],
né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 35] (74)
demeurant [Adresse 27]
— Madame [C] [U] épouse [L],
née le [Date naissance 25] 1941 à [Localité 40] (74)
demeurant [Adresse 31]
— Madame [Y] [E] épouse [U],
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 38] (39)
demeurant [Adresse 12]
— Madame [M] [U] épouse [WC],
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 37])
demeurant [Adresse 14]
— Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 23] 1979 à [Localité 35] (74),
demeurant [Adresse 41]
— Madame [VY] [U],
née le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 40] (74)
demeurant [Adresse 29]
— Monsieur [G] [U],
né le [Date naissance 26] 1948 à [Localité 40] (74)
demeurant Chez Coppier [Adresse 1]
— Madame [H] [U] épouse [N],
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 35] (74)
demeurant [Adresse 4]
— Madame [V] [U] épouse [CL],
née le [Date naissance 28] 1960 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 34]
— Madame [Z] [U] veuve [B],
née le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 11]
— Madame [I] [U] épouse [A],
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 30]
— Monsieur [J] [U],
né le [Date naissance 24] 1965 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 33]
représentés tous par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U],
né le [Date naissance 21] 1939 à [Localité 40] (74
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL ARNAUD BASTID, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [D] [U],
né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Rachel SUBLET-FURST, avocat au barreau d’ANNECY
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [W] [U], Madame [C] [U], Madame [VY] [U], Monsieur [G] [U], Madame [H] [U] épouse [N], Madame [V] [U] épouse [CL], Madame [Z] [U] veuve [B], Madame [I] [U] épouse [A], Monsieur [J] [U], Madame [Y] [E] épouse [U], Madame [M] [U] épouse [WC] et Monsieur [F] [U] ont fait assigner Monsieur [D] [U] et Monsieur [S] [U] en référé aux fins de les autoriser à procéder à la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis sur la commune [Localité 39] ; de juger que les ventes interviendront au profit du mieux disant des acquéreurs ; de condamner solidairement Messieurs [D] et [S] [U] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent au soutien de leurs demandes que Monsieur [R] [U] est décédé le [Date décès 9] 1990 et a laissé pour lui succéder ses dix enfants et son épouse, Madame [K] [X] ; ils indiquent que Madame [K] [X], épouse [U], a opté pour la conservation de l’usufruit de l’intégralité de la succession de son mari et qu’elle est décédée le [Date décès 15] 2005 laissant pour lui succéder ses dix enfants ; ils précisent que, parmi ces dix enfants, Monsieur [BL] [U] est décédé le [Date décès 20] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants et Monsieur [T] [U] est décédé le [Date décès 22] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse ; ils expliquent que suivant jugement du 12 février 2009, confirmé en appel le 1er juin 2010, le Tribunal de grande instance d’ANNECY a ordonné le partage et la liquidation des successions de Monsieur [R] [U] et de Madame [K] [X], épouse [U] ; ils indiquent que par ordonnance en date du 10 août 2017, Maître [JJ] [P], Notaire, a été commis en remplacement du Notaire initialement commis et que les opérations se sont ouvertes le 8 mars 2018 ; ils précisent que trois rapports d’expertise des biens ont été rendus les 3 septembre 1990, 3 octobre 2005 et 4 juin 2024 ; ils ajoutent qu’en 2024 plusieurs acquéreurs se sont manifestés pour l’acquisition des parcelles de terrain dépendant de la succession cadastrées section [Cadastre 17] A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis sur la commune [Localité 39] pour un montant de 1 200 000 et 1 300 000 euros ; ils indiquent que le Notaire commis a établis un projet d’acte liquidatif le 28 août 2024 mais, qu’aucun accord n’étant intervenu à l’amiable pour régler la succession, il a établi un procès-verbal de difficulté ; ils expliquent que l’affaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY ; ils ajoutent que 12 des 14 héritiers ont indiqués être favorables à la vente de ces lots, que Monsieur [W] [U] a réservé sa position sans s’opposer formellement et que Monsieur [S] [O] s’est opposé à la vente à défaut de percevoir préalablement une somme de 105 000 euros au titre de salaires différés ; ils précisent que les parcelles doivent impérativement être vendues avant le 18 décembre 2025, date à laquelle un nouveau PLU-HMB doit être adopté par l’agglomération d'[Localité 35] et doit déclasser les parcelles divisant leur valeur par 1 000.
Monsieur [S] [U], représenté, demande de juger que les consorts ne rapportent pas la preuve de l’urgence de la demande formulée et qu’il n’est pas de l’intérêt commun des indivisaires d’autoriser la vente desdites parcelles au profit du mieux disant des acquéreurs ; subsidiairement, d’encadrer la vente par la détermination du prix de vente et de l’affectation du produit de la vente ; et de condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [U], représenté, demande de donner acte de son accord sur la vente ; d’autoriser la vente desdites parcelles ; de juger que ces ventes interviendront au profit du mieux disant des acquéreurs ; en tout état de cause, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées son encontre, de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de vente du bien indivis :
L’article 815-5 du Code civil indique qu’un “indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”.
Aux termes de l’article 815-6 du même code, « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, c’est sur ces dernières dispositions que les demandeurs se fondent pour solliciter l’autorisation de mise en vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis sur la commune [Localité 39], bien indivis de Monsieur [W] [U], Madame [C] [U], Madame [VY] [U], Monsieur [G] [U], Madame [H] [U] épouse [N], Madame [V] [U] épouse [CL], Madame [Z] [U] veuve [B], Madame [I] [U] épouse [A], Monsieur [J] [U], Madame [Y] [E] épouse [U], Madame [M] [U] épouse [WC], Monsieur [F] [U], Monsieur [D] [U] et Monsieur [S] [U].
Sur l’urgence
Il est constant que la succession est ouverte et que le litige concernant la vente des parcelles perdure depuis les propositions d’achat de 2024.
Les demandeurs exposent que la validité de ces offres d’achat cesse au 15 décembre 2025 et qu’un nouveau PLU-HMB doit être adopté par l’agglomération d'[Localité 35] le 18 décembre 2025 et déclasser les parcelles comme inconstructibles, divisant ainsi leur valeur par 1 000.
Aucun développement relatif à l’urgence de la vente postérieurement à ces dates n’est apportée.
Il convient de relever que la tardiveté de la procédure, et ce nonobstant la date de délibéré, ne permettait pas de facto, fusse cette autorisation délivrée, de procéder aux formalités nécessaires à la vente des parcelles dont la cession est querellée dans le délai fixé ; qu’aussi, il était acquis que la vente ne pouvait être réalisée que postérieurement à l’expiration des offres d’achat et au nouveau PLU-HMB de l’agglomération d'[Localité 35] ; qu’aussi, aucune urgence de vendre les terrains indivises n’est caractérisé par les demandeurs.
Par conséquent, les consorts [U] seront déboutés de leur demande d’autorisation de vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis sur la commune [Localité 39].
Sur les autres demandes :
Les demandeurs, partie succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient, en équité, et en raison de la nature de la présente affaire, de débouter de laisser à la charge des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Monsieur [W] [U], Madame [C] [U], Madame [VY] [U], Monsieur [G] [U], Madame [H] [U] épouse [N], Madame [V] [U] épouse [CL], Madame [Z] [U] veuve [B], Madame [I] [U] épouse [A], Monsieur [J] [U], Madame [Y] [E] épouse [U], Madame [M] [U] épouse [WC] et Monsieur [F] [U] de leur demande d’autorisation de vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis sur la commune [Localité 39] ;
CONDAMNONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [U], Madame [C] [U], Madame [VY] [U], Monsieur [G] [U], Madame [H] [U] épouse [N], Madame [V] [U] épouse [CL], Madame [Z] [U] veuve [B], Madame [I] [U] épouse [A], Monsieur [J] [U], Madame [Y] [E] épouse [U], Madame [M] [U] épouse [WC] et Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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