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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36VR
N° MINUTE :
24/00451
DEMANDEUR:
DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS (DRFIP)
DEFENDEUR:
[B] [J]
DEMANDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS (DRFIP)
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
49 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS
comparant et assisté de Me Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0718
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-015267 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [J], étant précisé que l’endettement du débiteur est exclusivement constitué d’une dette de 2203,49 euros auprès de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris (la DRFIP).
La décision a été notifiée le 22 décembre 2023 à la DRFIP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 janvier 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné, le débiteur, comparaissant en personne, s’exprimant avec difficulté en français.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La DRFIP a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 22 mai 2024 envoyé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont elle a justifié que le débiteur en avait eu connaissance avant l’audience. Aux termes de son courrier, elle demande, au visa de l’article L711-4 du code de la consommation, à ce que sa créance soit exclue de tout remise, rééchelonnement ou effacement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [B] [J] reste redevable à l’égard de la Ville de Paris de la somme de 2203,49 euros relative à une créance d’indu de RSA pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018, qui était d’un montant initial de 2766,79 euros et avait été déclarée frauduleuse par la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un courrier du 25 avril 2019. Elle ajoute que la CAF de Paris a notifié, par courrier du 20 juillet 2019, une pénalité de 437 euros.
Monsieur [B] [J] a comparu à l’audience, assisté par son avocate. Il a demandé la confirmation de la décision de la commission, faisant valoir qu’à la suite des décisions de la CAF prises en 2019, celle-ci avait arrêté de lui verser le RSA, de sorte qu’il s’était trouvé en difficulté. Il a indiqué que sa situation est inchangée par rapport à ce qu’avait constaté la commission, que sa capacité de remboursement est négative, et qu’il est toujours sans emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la DRFIP a formé son recours le 8 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 22 décembre 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Sur la demande d’exclusion de la dette de la DRFIP de tout rééchelonnement ou effacement
Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la DRFIP produit un courrier de la CAF de Paris du 25 avril 2018 adressé à Monsieur [B] [J] l’informant qu’après examen de son dossier, elle a constaté que sa situation professionnelle était incontrôlable et qu’il avait perçu des revenus d’origine inconnue, dont il avait omis de mentionner les montants sur les déclarations trimestrielles de ressources qu’il lui avait fait parvenir, et en conclut qu’il avait bénéficié sans droit d’une part du revenu de solidarité active (socle) pour un montant de 2766,76 euros au titre des mois de septembre à novembre 2016 et de septembre 2017 à janvier 2018, et d’autre part de la prime de fin d’année de 152,45 euros versée en décembre 2017, soit un total de 2919,21 euros. Dans ce même courrier, elle précise qu’en application des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, elle a l’intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 437 euros.
La DRFIP verse un second courrier de la CAF de Paris daté 20 juillet 2019, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [J] lui notifiant l’application de la pénalité de 437 euros dont il avait été informé dans le courrier du 25 avril 2018, et précise que cette pénalité s’ajoute à l’indu principal dont le solde est de 2919,21 euros.
Elle verse enfin deux bordereaux de situation de Monsieur [B] [J] établis au 8 avril 2024 et 22 mai 2024, indiquant que le total général restant dû par le débiteur est de 2203,49 euros (soit 2766,76 euros de sommes dues desquelles deux recouvrements de 25,64 euros et 537,63 euros dont été déduites), ce qui correspond au montant de la créance retenu par la commission.
Si la DRFIP justifie qu’elle a entendu appliquer une pénalité de 437 euros dans son courrier du 20 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, il résulte néanmoins de l’examen de ces documents que cette pénalité n’apparaît pas sur les sommes sollicitées par la DRFIP dans les deux bordereaux de situation produits aux débats. En effet, les bordereaux de situation font état d’une somme due, au principal, de 2766,76 euros, correspondant au montant d’indu de RSA pour les périodes de septembre à novembre 2016 et de septembre 2017 à janvier 2018, et ne mentionnent nullement l’application de la pénalité de 437 euros. Il en résulte que la DRFIP n’a pas appliqué la sanction qu’elle a entendu prononcer dans le courrier du 20 juillet 2019, de sorte que le critère selon lequel la dette a fait l’objet d’une pénalité n’est pas rempli en l’espèce.
En conséquence, la demande de la DRFIP tendant à ce que la dette de 2203,49 euros soit considérée comme une dette frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, et par suite exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [B] [J] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] présente un endettement de 2203,49 euros.
Il est âgé de 62 ans, et sans emploi.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
La commission a retenu, dans son avis descriptif de situation au 12 janvier 2024, que ses ressources étaient les suivantes :
APL : 332 euros ;autres : 84 euros ;RSA : 534 euros.Soit un total de 950 euros.
Au regard des éléments produits à l’audience, et notamment de l’attestation de paiement de la CAF du 10 septembre 2024, ses revenus doivent être actualisés aux montants suivants :
APL : 332 euros ;RSA : 559,42 euros ;autres : 84 euros.Soit un total de 975,42 euros.
En ce qui concerne les charges, la commission a retenu les suivantes :
forfait chauffage : 114 euros ;forfait de base : 604 euros ;forfait habitation : 116 euros ;logement : 440 euros.Soit un total de 1274 euros.
Il convient d’actualiser ces différents postes de charge pour tenir compte de l’actualisation des forfaits pour 2024 et des justificatifs produits par le débiteur à l’audience.
Ses charges sont donc les suivantes :
forfait chauffage : 121 euros ;forfait de base : 625 euros ;forfait habitation : 120 euros ;logement : 440 euros (hors charges déjà comprises dans les forfaits).Soit un total de 1306 euros.
Il résulte de ces éléments que le débiteur ne dégage aucune capacité de remboursement (ressources – charges), et que la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
S’il s’agit de son premier dossier de surendettement, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire, il convient de constater qu’au regard de son absence d’activité professionnelle et de son âge, un retour à meilleure fortune par l’exercice d’un nouvel emploi est hypothétique. Ainsi, Monsieur [B] [J] ne présente pas de perspective d’augmentation de ses ressources dans le temps d’un moratoire.
En ce qui concerne ses charges, celles-ci sont également peu susceptibles de diminuer, étant constituées des différents forfaits ainsi que d’un loyer d’un montant très limité.
Il en résulte que la situation financière de Monsieur [B] [J] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement dans le temps d’un moratoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 décembre 2022 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [J] ;
REJETTE la demande de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris tendant à faire déclarer la dette de 2203,49 euros frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [J] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [B] [J] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [B] [J] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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