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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 24/10382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10382 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BRV
AFFAIRE : Madame la Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 5] / La Société [R] HOME RENOVATION CONCEPTS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame la Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
La Société [R] HOME RENOVATION CONCEPTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 juin 2023, le comptable public responsable du service des impôts des entreprisesde [Localité 5] (ci-après le “SIE de [Localité 5]”) a avisé la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, en sa qualité de tiers détenteur, que Monsieur [W] [R] [G] est redevable d’un montant de 58 932, 54 euros.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [R] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023, le SIE de [Localité 5] a notifié à la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS une relance à tiers détenteur défaillant.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le SIE de [Localité 6] fait assigner la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS aux fins principalement de la voir condamner à verser la somme de 58 932, 54 euros.
À l’audience du 6 mai 2025, le SIE de [Localité 5], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses écritures et demande au juge de l’exécution de :
— condamner la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS à pater directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Service des Impôtsdes Entreprises de [Localité 5] la somme de 58 932, 54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 15 jui 2023 ;
— condamner la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS à pater directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Service des Impôtsdes Entreprises de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le SIE de [Localité 5], se fondant notamment sur l’article L. 262 3bis du livre des procédures fiscales, indique que la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS est l’employeur de Monsieur [G] [R], ce qui fonde sa qualité de tiers détenteur, mais qu’elle s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de ce dernier, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des sommes dues.
La SASU TRANSPORTS SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la [R] HOME RENOVATION CONCEPTS au paiement de la somme de 58 932, 54 euros
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose notamment que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[…]
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du code des procédures d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS apparaît comme étant l’employeur de Monsieur [R] [G] (pièce 8), de sorte qu’elle peut être qualifiée de tiers détenteur au sens de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Or, à la suite de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS, qui n’est pas représentée à la présente procédure, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a déclaré au SIE de [Localité 5] l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [R] [G].
Par conséquent, faute d’une telle déclaration malgré la lettre de relance en date du 30 juillet 2023 et notifiée le 3 août 2023, il convient de condamner la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS, en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues par Monsieur [R] [G] au SIE de [Localité 5], soit au paiement de la somme de 58 932, 54 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS sera condamnée à verser au SIE de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de58 932, 54 euros ;
CONDAMNE la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [R] HOME RENOVATION CONCEPTS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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