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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 24 avr. 2026, n° 26/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026 Minute : 26/00242
DOSSIER N° : N° RG 26/00763 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 Avril 2026
Nous, Astrid LAHL, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 119, Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Entreprise INDIVIDUELLE [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 97
APPELEE EN CAUSE
[G] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 97
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. “
Par requête transmise par courrier reçu le 21 avril 2026, Maître anne-Hortense JOULIE, conseil de Monsieur [D], sollicite de la juridiction qu’elle statue en complément du jugement rendu le 20 mars 2026 sur sa demande formée par voies de conclusions le 2 avril 2025 et qu’il l’estime utile que le juge désigne un expert avec mission de :
— se faire remettre le devis de l’entreprise individuelle [C] [V] du 5 octobre 2021, le proces-verbal du 4 février 2022 dressé par l’huissier de justice, afin de chiffrer les travaux ,
— donner son avis sur les travaux réalisés par l’entreprise [C] [V],
— chiffrer ces travaux au regard du devis de l’entreprise [C] [V],
— dire si des travaux qui n’ont pas été effectués ont été payés par Monsieur [D].
Par conclusions adressées par mail le 23 avril 2026, le conseil de l’entreprise [C] [V] et de la société [O] indiquent qu’elles se sont opposées à la demande de consultation qui ne saurait suppléer les carences du demandeur dans la démonstrations de ses allégations.
En réplique, le conseil de Monsieur [D] précise que la demande est une demande en rectification en omission de statuer sur la demande de consultation d’un expert pour apprcier l’état d’avancement des travaux par rapport au devis et à l’état d’avancement des travaux constatés par l’huissier;
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Monsieur [D] avait demandé au juge aux termes de ses dernières conclusions de :
“ DESIGNER, tel expert judiciaire qu’il Lui plaira, avec pour mission :
— se faire remettre le devis de l’entreprise individuelle [C] [V] du 5 octobre 2021,
— se faire remettre l’avis de situation émis par l’entreprise [W] le 8 décembre 2021 et la
situation correspondante (non communiquée à ce jour par l’entreprise [C] [V]),
— se faire remettre le procès-verbal de l’huissier de justice dressé le 4 février 2022,
— donner son avis sur les travaux réalisés par l’entreprise [C] [V],
— chiffrer ces travaux au regard du devis de l’entreprise [C] [V],
— et dire si des travaux qui n’ont pas été effectués ont été payés par Monsieur [D]. “
Dans le jugement critiqué, la demande “d’expertise” aujourd’hui qualifiée de “consultation” a été rejetée. Les motifs de ce rejet ont été exposés. Dans ces conditions, il ne peut être constaté que le jugement est affecté d’une omission de statuer .
La requête sera dès lors rejetée.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
REJETONS la demande en omission de statuer ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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