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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 21 janv. 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 4/25 du 21 Janvier 2025
N° RG : N° RG 23/00491 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQRX
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Caroline CHARLIER, Vice-Présidente
Madame Stéphanie DORIDANT,
assistés de Madame Maryline GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [F]
née le 02 Août 1972 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
4 Boulevard de l’Europe
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
COMPARANTE
Ayant pour avocat Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : CHA/I15212379V002/[F])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 19 Novembre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 17 février 2023, enregistrée au greffe le même jour, Mme [R] [X] épouse [F] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 6 869 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa fille [L] [F] est décédée d’une overdose le 8 décembre 2015. Son petit-ami [N] [I] ayant omis d’appeler les services de secours, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en péril et condamné à la peine de 3 années d’emprisonnement ramenée par la cour d’appel à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que [L] [F] est décédée des suites d’une ingestion de méthadone à une dose mortelle. Lors de la perquisition effectuée au domicile de [N] [I], les enquêteurs découvraient des plaquettes vides de somnifères et des plaquettes vides de méthadone dans un sac et des plaquettes vides de méthadone, une fiole vide de méthadone dosée à 60 mg, 2 canettes de bière vides et un test de grossesse dans la poubelle ainsi que des médicaments divers et une boîte de 7 gélules de méthadone vide. Entendu sous le régime de la garde-à-vue, [N] [I] déclarait qu’il s’était disputé avec sa compagne car elle avait découvert qu’il avait bu et ingéré de la méthadone. Il s’était couché et lorsqu’il s’était réveillé vers 5h, il s’était aperçu que sa compagne respirait avec difficulté. Il constatait qu’il manquait toutes les boîtes de méthadone et de somnifères et avait tenté de la réveiller, en vain. Plus tard, voyant qu’elle respirait mieux, il ne s’était pas rendu compte du danger dans lequel elle se trouvait, pensant qu’elle avait dû jeter les boîtes de méthadone. Le rapport d’expertise toxicologique mettait en évidence une concentration potentiellement létale de méthadone dans le sang, ainsi que la présence d’autres médicaments. Il ne mentionnait pas la présence d’alcool. Le rapport d’autopsie confirmait que la cause du décès était d’origine toxique. Le rapport complémentaire d’autopsie ne pouvait déterminer si le syndrome asphyxique dû à une prise médicamenteuse toxique était la conséquence d’un surdosage poly-médicamenteux accidentel ou d’un geste suicidaire. Le dossier médical de [L] [C] révélait que la jeune femme présentait un état dépressif qui justifiait la prescription d’un traitement anti-dépresseur. Mme [R] [X] épouse [F] déclarait que sa fille ne consommait pas de produits stupéfiants ni d’alcool.
Il résulte de ce qui précède que [L] [F] ne pouvait ignorer les risques qu’elle prenait en absorbant de la méthadone, produit qu’elle reprochait à son compagnon de consommer alors qu’elle-même n’en consommait pas, selon sa mère, et en associant la méthadone à d’autres médicaments. Il est à craindre que l’ingestion d’une telle quantité de méthadone et de médicaments corresponde à un geste suicidaire dû à son état dépressif et à sa dispute avec son compagnon.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la solidarité nationale d’indemniser la requérante de sa demande dès lors que, par son comportement, [L] [C] a favorisé la réalisation de l’infraction et, par voie de conséquence, la réalisation de son dommage.
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [R] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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