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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. à directoire et conseil de surveillance BPCE IARD, S.A.S. CGP TOITURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZD2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F], [Y], [N] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CGP TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-noëlle MARTINS SCHREIBER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1967
S.A. à directoire et conseil de surveillance BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 avril 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS CGP TOITURE et son assureur responsabilité civile décennale, la SA BPCE IARD, aux fins de voir :
A titre principal,
— Ordonner à la SAS CGP TOITURE la reprise des travaux, la reprise des désordres, malfaçons et non façons des éléments repris ci-dessous et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
1) Reprise des madriers de dimensions 75/220 mm, non pas adaptés à la portée de 5 mètres et à la reprise de plusieurs charges ;
2) Reprise de la méthode de scellement des pannes de charpente non-conforme aux règles de l’art. Les calages en bois, sans coulage de béton pour maintenir la panne, sont insuffisants pour assurer la stabilité? et la sécurité? de la charpente sur le long terme. » ;
3) Reprise de certaines pannes, y compris celles supportant les charges les plus importantes, fixées à l’aide d’équerres métalliques et de vis traversantes, non-adaptées pour ce genre de structure. Les équerres, même renforcées, ne garantissent pas une répartition optimale des charges et peuvent céder sous la pression des efforts structurels ;
4) Reprise des éléments porteurs de la charpente reposent actuellement sur des cales, directement au-dessus d’un linteau en bois- problème de répartition optimale des charges et présente un risque de déformation, voire d’affaissement, sur le long terme ;
5) Reprise de plusieurs non-conformités concernant l’installation des gouttières :
— l’espacement entre les crochets – trop important, compromettant la stabilité et pouvant entrainer une déformation sous le poids de l’eau,
— les soudures nécessaires pour assurer l’étanchéité aux jonctions n’ont pas été réalisées, augmentant le risque de fuites,
— l’absence de joints de dilatation, pourtant indispensables en présence de deux angles, ne permet pas à la gouttière de s’adapter aux variations de température, ce qui peut provoquer des fissures ou des déformations,
— la gouttière en rive a été découpée de manière inappropriée, réduisant la hauteur du relevé intérieur et augmentant le risque de débordement en cas de fortes pluies,
6) Reprise des finitions et des matériaux extérieurs non conformes
— l’absence de finitions esthétiques est notable, avec l’utilisation de vis apparentes non adaptées à un usage extérieur, susceptibles de rouiller rapidement.
— les planches de rive en PVC sont trop courtes, laissant apparaître des parties en bois non protégées, posant la question de l’étanchéité si une pièce supplémentaire devait être ajoutée
— l’absence de barrières anti-rongeur ou liteau ventilé dans les ondulations des tuiles, ainsi que le pare-pluie qui ne se prolonge pas jusqu’à la gouttière, augmente les risques d’infiltrations d’eau et de dégradations.
7) Reprise des supports de sous-face et absence de finition sur le pignon
— défauts significatifs dans la mise en œuvre des supports de sous-face et l’absence de finitions sur le pignon.
— les éléments en PVC sont maintenus à l’aide de silicone, ce qui est insuffisant pour assurer une fixation durable, notamment face aux mouvements et aux contraintes climatiques.
— démonter l’installation actuelle afin de la refaire avec des fixations solides et adaptées, garantissant ainsi la pérennité de l’ouvrage.
8) Reprise de la pose des parpaings et absence de renforcement structurel -la pose des parpaings a été effectuée en pente, entraînant un désalignement visible et une inclinaison du mur, qui n’est pas d’aplomb non plus.
— l’absence de scellement en béton pour les poutres fragilise la structure, car le béton joue un rôle crucial dans la solidité et la stabilisation des éléments porteurs.
— l’absence d’une arase ou d’un chaînage périphérique aggrave cette situation, car ces éléments permettent de répartir simultanément les charges et d’assurer la cohésion de la structure.
9/ Reprise de la pose du revêtement en zinc
— l’absence de support continu sous le zinc est un point de non-conformité majeure,
— le zinc est fixé à l’aide de vis à collerette, qui empêchent la dilatation naturelle du matériau sous l’effet des variations de température.
— les jonctions entre les éléments sont réalisées à l’aide de silicone, une méthode inappropriée pour assurer l’étanchéité à long terme
— l’absence de pinces, de soudure ou de remontées dans les jonctions, notamment au niveau des couloirs de rive et du faîtage, compromet sérieusement la protection contre les infiltrations d’eau en cas de vent ou de neige
— enfin, des morceaux de bois ont été laissés dans les couloirs d’eau,
10/ Reprise de la pose de la couverture
— plusieurs tuiles sont cassées, ce qui pourrait provoquer des fuites en cas de pluie.
— l’absence de chatières sur la toiture empêche la ventilation adéquate de la sous-toiture, ce qui peut entraîner des problèmes de condensation et de dégradation de la structure sur le long terme.
— absence de tuiles de rives.
A défaut de se faire dans le délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
— Autoriser Monsieur [F] [H] à faire réaliser lesdits travaux par la société AERTOIT COUVERTURE selon devis référencé DE9807, aux frais exclusifs de la SAS CGP TOITURE ;
— Condamner solidairement par provision la SAS CGP TOITURE et la SA BPCE IARD à payer le montant du devis établi par la société AERTOIT COUVERTURE à hauteur de 16.084,11 euros, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir le 30ème jour de la signification de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un expert judiciaire ;
En conséquence,
— Condamner la SAS CGP TOITURE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CGP TOITURE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil, 835, 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, que :
— Il s’est rapproché de la SAS CGP TOITURE, au cours du mois d’avril 2024, pour des travaux de rehaussement et de reprise de la charpente du bien immobilier de sa fille, [J] [H], situé au [Adresse 2] [Localité 5], suivant n°2024/056 du 8 avril 2024,
— Les travaux envisagés n’ayant pas été approuvés par le service de l’urbanisme, ils ont été modifiés pour répondre aux exigences du plan local d’urbanisme et un nouveau devis a été établi par la SAS GP TOITURE, pour un montant de 28.000 euros TTC qu’il a accepté,
— Il a procédé au règlement de la somme de 13.406,80 euros par virement bancaire, puis à un règlement de 13.900 euros en espèces et la SAS CGP TOITURE s’est engagée sur une fin de chantier au plus tard à la mi-août 2024,
— Pendant les travaux, la SAS CGP TOITURE se présentait aléatoirement et sans aucun délai de prévenance sur le chantier et réclamait le paiement d’une somme complémentaire sous menace de cesser tout travaux, et ce malgré l’existence d’importantes malfaçons,
— Il a mandaté la société SP TOITURE pour constater les désordres, laquelle a déposé un rapport d’expertise le 23 octobre 2024,
— Il a relancé, à plusieurs reprises, sans succès, la SAS CGP TOITURE sur le non-respect de ses engagements concernant notamment la durée du chantier ;
— À ce jour, le chantier demeure en attente d’être finalisé et il ne cesse de solliciter la reprise des malfaçons avérées et constatées par un expert en charpente.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025, afin de soumettre au contradictoire de chacune des parties les moyens de défense invoqués par la SA BPCE IARD qui a constitué avocat en cours de délibéré.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en demande n°1 aux termes desquelles il développe de nouveaux moyens en réplique et maintient ses prétentions initiales, à l’exception toutefois de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire dont il confirme se désister.
En défense, la SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS CGP TOITURE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 444 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
— Déclarer, à titre subsidiaire, hors de cause la SA BPCE IARD ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA BPCE IARD fait valoir que la police d’assurance souscrite à compter du 8 juin 2022 par la SAS CGP TOITURE a été résiliée le 3 avril 2024 pour défaut de paiement des primes. Elle soutient ainsi que seuls les sinistres trouvant leur fait générateur avant le 25 mars 2024 peuvent être pris en charge. Or en l’espèce, le devis ayant été accepté le 8 avril 2024 par Monsieur [H], elle ne peut mobiliser ses garanties pour des travaux qui ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit.
En réplique, Monsieur [F] [H] soutient que, en application des dispositions des articles L.113-3 du code des assurances et 642 du code de procédure civile, le contrat a été résilié le 8 avril 2024 à minuit. Il relève que la SA BPCE IARD n’apporte pas la preuve de ce que le contrat a été résilié avant la signature du devis accepté le même jour. Il considère ainsi que la SA BPCE IARD ne peut échapper à sa condamnation solidaire en l’absence d’éléments probants sur la résiliation effective du contrat d’assurance souscrit.
La SAS CGP TOITURE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 1221 et suivants du code civil et 145 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de reprise sous cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de faire réaliser les reprises des désordres aux frais exclusifs de la SAS CGP TOITURE ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de versement d’une provision pour un montant de 16.084,11 euros, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour de la signification de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte de ce que la SAS CGP TOITURE conteste toute responsabilité et forment leurs plus vives protestations et réserves sur les allégations du demandeur et de ce qu’elle se réserve de faire valoir ultérieurement et dans le cadre d’une procédure au fond, tous les moyens de fait et de droit à l’effet notamment de voir déclarer les demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
— Donner acte que la SAS CGP TOITURE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire ;
— Débouter la SA BPCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
En toutes hypothèses,
— Ordonner que la SA BPCE IARD garantisse la SAS CGP TOITURE ;
— Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
La SAS CGP TOITURE soutient que le chantier est achevé depuis le 12 décembre 2024, mais que Monsieur [F] [H] a toujours refusé de réceptionner les travaux. Elle prétend que le rapport dressé par la société SP TOITURE, sur lequel se fonde Monsieur [F] [H] pour réclamer la reprise de prétendus désordres et malfaçons, lui est inopposable au motif qu’elle n’était pas présente lors des constatations réalisées par la société mandatée par Monsieur [F] [H], lui-même. Elle relève donc le caractère non contradictoire dudit rapport et la partialité de la société mandatée, soutenant qu’il est prématuré de solliciter une reprise d’éventuels désordres à ses frais en l’absence d’expertise judiciaire. Elle souligne ne jamais avoir été mise en demeure par son client d’avoir à reprendre les prétendues malfaçons alléguées.
Sur les moyens invoqués par la SA BPCE IARD, la SAS CGP TOITURE fait valoir que la SA BPCE IARD ne fournit pas la preuve de ce que le courrier de résiliation dénonçant l’absence de paiement des cotisations d’assurance lui a bien été remis contre signature. Elle indique n’avoir signé aucun recommandé et ne pas avoir eu connaissance dudit courrier, de telle sorte que la SA BPCE IARD, qui ne peut se dédire de ses obligations, reste tenue de garantir les éventuels désordres allégués par Monsieur [H].
En réplique sur l’argumentation de la SAS CGP TOITURE, Monsieur [F] [H] fait valoir le respect du principe du contradictoire en ce que le rapport querellé établi par la société SP TOITURE a été communiqué à la SAS CGP TOITURE le 7 juillet 2025. Il rappelle en outre que le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise privé établi non contradictoirement, dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire précisant que ledit rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il indique qu’en l’espèce, il a fait réaliser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 14 janvier 2025 et produit de nombreux échanges entre les parties, soutenant ainsi que le rapport est pleinement opposable à la SAS CGP TOITURE. Il ajoute également que, contrairement à ce qu’indique la SAS CGP TOITURE, il l’a informée des malfaçons lorsqu’il a refusé le rendez-vous de réception desdits travaux, selon les termes de son courrier du 6 janvier 2025.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes relatives à la réalisation des travaux et reprises
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la reprise sous astreinte des travaux et des désordres et malfaçons
Monsieur [F] [H] sollicite la reprise des travaux, ainsi que celle des désordres, malfaçons et non-façons, demande dont les défenderesses sollicitent le débouté au motif de l’absence de preuve incontestable des désordres allégués.
Or, il apparait que la SAS CGP TOITURE a fait part à Monsieur [F] [H] de l’achèvement du chantier, proposant une date pour la réception des travaux fixée le 8 janvier 2025, refusée par Monsieur [F] [H] par courrier commandé daté du 6 janvier 2025 dans lequel il fait la liste d’une série de désordres constatés. Il en résulte qu’à ce stade, aucune réception n’a été réalisée.
Pour établir l’existence des désordres dont il se prévaut, Monsieur [F] [H] produit un rapport de visite établi par la société SP TOITURE le 23 octobre 2024, qui relève la présence « de nombreux défauts de mise en œuvre, tant au niveau de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture, que des finitions ».
Cependant, ce rapport est antérieur à la date proposée pour la réception du chantier, de sorte qu’il ne peut suffire à établir la réalité des désordres à la date où le demandeur a refusé la réception des travaux.
En outre, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à la date du 14 janvier 2025, qui relève un certain nombre de désordres, et bien que postérieur à la fin alléguée du chantier, a été établi de manière non contradictoire de sorte qu’il ne peut suffire à lui seul à démontrer l’existence des désordres allégués, étant rappelé de surcroit que ce constat n’émane pas d’un technicien en la matière. Il n’est en outre corroboré par aucun élément, la production d’un devis établi par une société extérieure n’ayant pas la valeur d’une preuve des désordres.
Enfin, Monsieur [F] [H] s’étant désisté de sa demande, aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée qui permettrait d’objectiver les désordres allégués.
Dès lors, dans un contexte où aucun dommage imminent n’est allégué, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des débats que Monsieur [F] [H] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait d’une perturbation constituant une violation manifeste de la règle de droit.
Il échoue également à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui incomberait à la SAS CGP TOITURE, permettant de voir ordonner une obligation de faire au sens de l’article 835 alinéa 2 précité.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation à reprendre les travaux et à exécuter les travaux de reprise sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette discrétion.
L’application des dispositions susvisées suppose, avec l’évidence requise devant le juge des référés, une inexécution fautive des obligations de l’entrepreneur et la parfaite exécution des obligations du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte d’échanges de courriers versés aux débats que la réception des travaux litigieux n’a pu intervenir, Monsieur [F] [H] s’y opposant.
Dès lors, en l’absence de réception, qui ne permet pas d’acter la fin des travaux, la garantie de parfait achèvement n’a donc pas commencé à courir et la SAS CGP TOITURE reste contractuellement gardienne du chantier.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la réception judiciaire du chantier ou la résiliation d’un contrat convenu entre deux parties, dès lors qu’il est nécessaire de statuer sur l’exécution des obligations tant du maître de l’ouvrage que de l’entrepreneur. Aucune responsabilité ne peut être établie à ce stade de la procédure.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à autoriser Monsieur [F] [H] à faire réaliser les travaux par la société AERTOIT COUVERTURE selon devis référence DE9807 aux frais exclusifs de la SAS CGP TOITURE.
Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande subsidiaire en paiement provisionnel du devis établi par la société AERTOIT COUVERTURE.
Sur l’appel en garantie de la SA BPCE IARD et la demande subsidiaire de mise hors de cause
La SAS CGP TOITURE demande que la SA BPCE IARD, son assureur responsabilité décennale, soit condamnée à la garantir de toute condamnation prise à son encontre dans le cadre des demandes formées par Monsieur [F] [H].
Dans un contexte où il existe un débat entre les parties sur l’existence même du contrat d’assurance à la date de la signature du devis, il y a lieu de rappeler que la demande de garantie relève de l’appréciation du juge du fond, compétent pour apprécier l’étendue des responsabilités en jeu et interpréter les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit et sa durée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [H], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la teneur de la présente décision et eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ordonner à la SAS CGP TOITURE de reprendre les travaux et les désordres, malfaçons et non-façons sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d’autorisation de substitution d’une entreprise tierce ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire provisionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie sollicité par la SAS CGP TOITURE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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