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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 9 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°
DE [Localité 6]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN6H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
né le 10 Décembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z] épouse [E]
de nationalité Française
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 10 septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [8]
le 09 Octobre 2025
****
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier motivé adressé à la [5] par voie recommandée le 25 mars 2025,Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] ont sollicité la vérification de la créance de [10] de 1089,55 euros dans le cadre de la procédure de surendettement dont ils font l’objet, précisant qu’il doit s’agir d’une erreur dans la mesure où il bénéficierait d’un calendrier de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 dans le cadre de laquelle les débiteurs étaient invités à produire les relevés de compte et les relevés annuels [10]. Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 9 juillet 2025.
Les débiteurs régulièrement convoqués, n’ont pas comparu pour soutenir avec des justificatifs leur contestation.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation a été élevée le 25 mars 2025 par Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] pour une notification de l’état des créances du 12 mars 2025. Le recours formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] à l’audience et en l’absence de la production des justificatifs sollicités, la créance [10] de 1089,55 euros déclarée à la procédure de surendettement,sera confirmée.
En conséquence, il y a lieu de fixer pour les besoins de la procédure le montant de la créance [10] due par Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] à la somme de 1089,55 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E]
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT la créance de [10] à la somme de 1089,55 euros,
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E]
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la [8] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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