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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4YT
28Z Autres demandes en matière de succession
N° MINUTE 25/164
Madame [Z] [D] [E]
Monsieur [T] [I] [P] [E]
C/
Maître [K] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Eric BRAILLON
Me Arnaud PIARD
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de [D] MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 23 Juin 2025 par Me [O] [C], commissaire de justice à [Localité 10],
A LA REQUÊTE DE :
Madame [Z] [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [I] [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat postulant au barreau de MACON et Me Jonathan TURRILLO, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Demandeurs
CONTRE :
Maître [K] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] [E] et Monsieur [T] [I] [P] [E] sont les héritiers de Monsieur [U] [G] [Y] [E], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 9].
Lors du règlement de la succession, il apparaît qu’un testament olographe avait été confié à Maître [H] [X], – notaire-, étant précisé que Maître [K] [S] a pris la suite de son étude située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Il ressort du procès-verbal d’ouverture et de description du défunt établi le 26 octobre 2018, et adressé à Maître [X] par voie postale le 28 septembre 2013, que ledit testament indiquait une reconnaissance de dette au profit de Madame [B] [M] veuve [J] ainsi qu’un leg du quart des biens du défunt au profit de cette dernière.
Par assignation en date du 23 décembre 2019, Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] ont assigné Madame [B] [M] veuve [J] devant le Tribunal judiciaire de VESOUL afin de voir prononcer la nullité du testament olographe et de la reconnaissance de dette datée du 27 septembre 2013.
Par ordonnances des 5 janvier 2021 et 30 juillet 2024 du juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Vesoul, une expertise graphologique a été ordonné, désignant Madame [A] [N] épouse [V] en qualité d’expert.
Le 10 janvier 2025 et en l’absence de communications des documents litigieux, Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] ont déposé une requête auprès de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon afin qu’il soit ordonné en application des dispositions de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, à Maître [K] [S] de déposer au Secrétariat-Greffe de Madame la Présidente les originaux suivants :
— le testament olographe rédigé par Monsieur [U] [E] le 27 septembre 2013,
— la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [U] [E] le 27 septembre 2013.
Par ordonnance du 31 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon a fait droit à cette demande.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] ont assigné Maître [K] [S] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’ordonnance du 31 mars 2025 et des dispositions de l’articles 835 du Code de procédure civile, à Maître [K] [S], notaire à [Adresse 11], de déposer au Secrétariat-Greffe de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon, les originaux du testament olographe rédigé par Monsieur [U] [E] le 27 septembre 2013 et de la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [U] [E] le 27 septembre 2013, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
Ils font valoir que malgré l’ordonnance du 31 mars 2025 et plusieurs relances de la part de leur conseil, Maître [K] [S] refuse de s’exécuter et communiquer les documents litigieux.
En réponse, Maître [K] [S] représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— lui enjoindre de déposer au Secrétariat-Greffe de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de MÂCON la minute dressée par Maître [X] le 26/10/2018 correspondant au procès-verbal d’ouverture et de description du testament du défunt,
— débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation sous astreinte et de leur demande de condamnation au règlement d’une indemnité procédurale et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne jamais s’être opposé aux demandes de communication de l’original du testament pour peu qu’elles respectent les exigences de l’article 1007 du Code civil. Il précise qu’il ne s’oppose pas à être délivrer de son obligation de conservation de la minute à partir du moment où il sera enjoint par ordonnance à déposer au Greffe la minute dressée par Maître [X], à savoir le procès-verbal d’ouverture et de description du testament du défunt du 26 octobre 2018 ; ces documents intégrant le testament olographe et la reconnaissance de dette rédigés par le défunt.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication des documents originaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 1436 de ce même Code précise qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] sont les héritiers de Monsieur [U] [G] [Y] [E], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 9]
A ce titre, ils justifient d’un intérêt légitime à obtenir les originaux du testament olographe et de la reconnaissance de dette établi le 27 septembre 2013 par Monsieur [U] [E].
Maître [K] [S] estime que l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL ainsi que celle du Tribunal judiciaire de Mâcon ne respectaient pas les exigences du décret du décret n°71-941 du 26 novembre 1971. Toutefois, il ne s’oppose pas à être délivrer de son obligation de conservation de la minute à partir du moment où il sera enjoint par ordonnance à déposer au Greffe la minute dressée par Maître [X], à savoir le procès-verbal d’ouverture et de description du testament du défunt du 26 octobre 2018 ; ces documents intégrant le testament olographe et la reconnaissance de dette rédigés par le défunt.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Maître [K] [S] de déposer au Secrétariat-Greffe de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon,le procès-verbal d’ouverture et de description du testament du défunt du 26 octobre 2018 ; ces documents intégrant le testament olographe et la reconnaissance de dette rédigés par le défunt afin qu’il soit procéder à une expertise judiciaire graphologique.
S’agissant de la demande de communication sous astreinte, dès lors que Maître [K] [S] a indiqué ne pas s’opposer à la communication, il n’ y a pas lieu de la prononcer sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leur demandes fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Maître [K] [S], notaire à PARAY-LE-MONIAL, de déposer au Secrétariat-Greffe de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon, la minute dressée par Maître [X] le 26/10/2018 correspondant au procès-verbal d’ouverture et de description du testament du défunt ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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