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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6E
Code NAC : 35G
Monsieur [R] [J] en qualité de gérant de la SCI AKLC MER
S.A.S. GROUPE LC agissant en qualité d’associé de la SCI AKLC MER
C/
Monsieur [C], [Y], [H] [O] en qualité d’associé de la SCI AKLC MER
S.C.I. AKLC MER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J] en qualité de gérant de la SCI AKLC MER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11, et Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
S.A.S. GROUPE LC agissant en qualité d’associé de la SCI AKLC MER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11, et Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
DÉFENDEURS
Monsieur [C], [Y], [H] [O] en qualité d’associé de la SCI AKLC MER, demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.C.I. AKLC MER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 6 février 2026, la société GROUPE LC a fait assigner [C] [O] et la SCI AKLC MER, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc, personne physique ou morale, qui recevra mission exclusive :
De procéder à la mise en vente de l’immeuble appartenant à la SCI AKLC MER ; De signer tout compromis, acte authentique ou document nécessaire à la réalisati on de la vente ;D’encaisser le prix pour le compte de la SCI sur le compte bancaire ouvert à son nom ; De rendre compte au Tribunal à l’achèvement de sa mission ;
— DIRE que la mission du mandataire ad hoc sera strictement limitée à cette opération unique et cessera de plein droit une fois l’acte de vente signé et le prix encaissé ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à la société GROUPE LC la somme de 5.000 euros au titre de l’arti cle 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER opposable à la SCI AKLC MER le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ;
Et ce, au motif que la SCI AKLC MER se trouve dans une situation de paralysie résultant de la mésentente persistante entre ses deux associés, rendant impossible toute décision sociale essentielle ; que l’intérêt social de la SCI AKLC MER commande la mise en vente sans délai de l’immeuble sis [Adresse 4] – 14640 [Adresse 5], seul actif de la société, aujourd’hui improductif et générateur de charges, et que la désignation d’un mandataire ad hoc constitue la mesure la plus adaptée, proportionnée et strictement nécessaire pour surmonter la paralysie constatée, à l’exclusion de toute substitution durable aux organes sociaux ;
Régulièrement assigné, [C] [O] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, il apparaît que la SCI AKLC MER a été constituée par deux associés, dont le capital social était réparti de la façon suivante :
– 50 % pour la société GROUPE LC, représentée par [R] [J],
– 50 % pour Monsieur [C] [O],
[R] [J] ayant été désigné en qualité de gérant statutaire de la SCI AKLC MER ;
Celle-ci a acquis un local commercial sis [Adresse 6] [Localité 2] qui était donné à bail à la société SAS Les Bords de Mer ;
Par jugement du Tribunal de commerce de Lisieux du 13 juin 2025, la SAS LES BORDS DE MER a été placée en liquidation judiciaire et a donné congé des locaux loués à la SCI AKLC MER, de sorte que la SCI ne perçoit plus aucun revenu locatif ;
Afin de permettre la réalisation de la vente du bien, le gérant, [R] [J], a convoqué une assemblée générale dans ce but mais [C] [O] ne s’est pas présenté à cette Assemblée Générale, de sorte que la vente précitée qui nécessitait l’unanimité des associés n’a pu être votée ;
Il apparaît dès lors, que l’inertie de [C] [O] empêche la vente du bien alors que celui-ci ne peut que se dégrader et que la SCI est dépourvue de toute ressource ;
Ces faits sont constitutifs d’un dommage imminent qui justifient qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et il y aura lieu dès lors de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE LC le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [C] [O] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[C] [O] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Désignons Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 7] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI AKLC MER avec mission :
— De procéder à la mise en vente de l’immeuble appartenant à la SCI AKLC MER ;
— De signer tout compromis, acte authentique ou document nécessaire à la réalisation de la vente ;
— D’encaisser le prix pour le compte de la SCI sur le compte bancaire ouvert à son nom ;
— De rendre compte au Tribunal à l’achèvement de sa mission ;
Disons que la mission du mandataire ad hoc sera strictement limitée à cette opération unique et cessera de plein droit une fois l’acte de vente signé et le prix encaissé ;
Condamnons [C] [O] à payer à la société GROUPE LC 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [C] [O] aux dépens ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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