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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROPEUS c/ Société BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Société PROPEUS,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 479 438 079
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Justine PEQUIGNOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Maître Pascal GORRIAS, de la DCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocas plaidant
DÉFENDERESSE
Société BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 60 et par Maître Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société PROPEUS et Monsieur [X] [W] ont fait assigner en référé la société BUREAU ALPES CONTROLES afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec celles enrôlées sous les numéros RG 25/00390, RG 25/0040, RG 25/00389 et RG 25/00581 ; de dire n’y avoir lieu à référé sur la question de la faute personnelle du gérant détachable des fonctions qui relève du juge du fond ; de mettre hors de cause Monsieur [X] [W] ; de dire n’y avoir lieu à référé sur les questions indemnitaires ; de constater que la société PROPEUS ne s’oppose pas à la livraison et l’inviter à convoquer les acquéreurs à cette fin ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés UMO et MIC INSURANCE, GMBT et ENEDIS à relever et garantir indemne la société PROPEUS de toute éventuelle condamnation et de les condamner in solidum au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; en toute hypothèse, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes à ce stade et statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00046.
La société PROPEUS et Monsieur [X] [W] exposent au soutien de leur demande que la société PROPEUS est le maître d’ouvrage d’un programme immobilier « LIVE IN GREEN » sis [Adresse 3] à [Localité 2] constitué de 4 maisons vendues en l’état futur d’achèvement ; ils expliquent qu’une des maisons a été livrée avec raccordement provisoire ENEDIS le 29 mars 2025 ; ils ajoutent que la société PROPEUS a été assignée par les acquéreurs des 3 autres maisons qui ont refusé le raccordement provisoire ENEDIS à la fin du mois de juillet 2025 aux fins d’obtenir la livraison par voie judiciaire et des dommages et intérêts ; ils expliquent que la société PROPEUS a assigné différents intervenants à l’opération de construction aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations et de voir les opérations d’expertises ordonnées menées à leur contradictoire ; ils indiquent que la société BUREAU ALPES CONTROLES est à l’origine de manquements et a participé au différé de livraison des travaux.
Suivant conclusions numéro 3 unique pour les trois dossiers en date du 30 mars 2025, la société PROPEUS et Monsieur [X] [W] ont modifiés leurs demandes comme suit :
Vu les ordonnances de référés rendues le 16 mars 2026 par le Tribunal judiciaire d’ANNECY,
— PRONONCER l’extension des opérations d’expertises ordonnées par le Tribunal judiciaire d’ANNECY le 16 mars 2026 dans les procédures enregistrées sous le RG 25/00390, 25/00391 et RG 25/00401 au contradictoire de la société BUREAU ALPES CONTROLES ;
— DEBOUTER la société BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande en paiement formulée à son encontre ;
— CONDAMNER la même à leur payer la somme de 2 500 euros.
Il s’avère que ces demandes présentent une erreur sur les RG visés, les expertises ayant été ordonnées le 16 mars 2026 sous les RG 25/389, 25/390 et 25/401.
La société BUREAU ALPES CONTROLES, représentée, demande de débouter les demandeurs de toutes demandes de condamnation provisionnelle ou obligation de faire formulées à son encontre ; de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’instruction.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue au chantier litigieux et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur la demande en paiement
La société PROPEUS et Monsieur [X] [W] sollicitent la condamnation de la société BUREAU ALPES CONTROLES au paiement de 2 500 euros dans ses dernières conclusions (3), sans fondement juridique particulier.
Considérant néanmoins que les demandeurs ne formulent aucune argumentation à ce titre et ne communiquent aucun fondement relatif à cette demande ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande en paiement dont le bien fondée ne peut être analysé en l’absence de fondement et d’argumentation juridique.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs la société BUREAU ALPES CONTROLES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société BUREAU ALPES CONTROLES les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [D] suivant ordonnance de référé en date du 16 mars 2026, numéro RG 25/00389 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement formulée par la société PROPEUS et Monsieur [X] [W] ;
DEBOUTONS la société BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société PROPEUS et Monsieur [X] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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