Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 9 févr. 2026, n° 25/09827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CENTURY 21 OLYMPIERRE M. [ P ] [ B ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [F],
Copie conforme délivrée
le :
à :Me CHENNANFFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [M] [T],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFPU
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2], représentée par monsieur [E] [F], muni d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. CENTURY 21 OLYMPIERRE M. [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me CHENNANFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#G450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFPU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025, M. [T] a sollicité la convocation de la société Century 21 et de Madame [F] aux fins de d’obtenir le paiement de la somme de 1 707 euros représentant un dépôt de garantie non restitué, outre 2 011,32 euros au titre de la majoration de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 731,39 euros pour les majorations ultérieures à la demande.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [T] a fait valoir au soutien de ses demandes que l’état des lieux de sortie ne faisait l’objet d’aucune réserve substantielle, les problèmes d’humidité invoqués étant préexistants et signalés en cours de bail et l’état du parquet relevant de l’usure normale.
Il ajoute que le devis produit ne démontre nullement la réalisation de travaux par le bailleur et émane d’une société radiée. Il demande que la majoration légale courre jusqu’à restitution effective des sommes dues.
Il précise que sa colocataire a donné son accord à la poursuite de la procédure et demande que la pénalité prévue à l’article 22 de la loi de 1989 soit arrêtée au jour de la restitution des sommes dues.
La société Century 21 a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 800 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a nullement été informée d’une quelconque conciliation préalable ; que la demande n’émane que de M. [T] alors que le bail a été consenti à deux colocataires ; qu’en tout état de cause en tant que mandataire du bailleur elle ne saurait être tenue de restituer le dépôt de garantie dont elle n’est pas propriétaire ; que les retenues sont justifiées ; enfin que l’exécution provisoire est incompatible avec les demandes de M. [T].
Madame [F] a également indiqué n’avoir reçu aucune convocation de conciliation. Elle indique que la retenue du dépôt de garantie est justifié par les dettes et dégradations constatées lors de la restitution des lieux, à savoir, la taxe d’ordures ménagères et le solde de loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 8 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] et Mme. [V] ont pris à bail à compter du 8 juillet 2022 un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], par l’intermédiaire de la société Century 21, mandataire de Madame [F].
Le dépôt de garantie était fixé à la somme de 1 707 euros et il était stipulé une clause de solidarité entre les colocataires.
M. [T] indique sans être contredit avoir donné congé par courrier du 2 octobre 2024 et l’état des lieux de sortie a été établi le 31 octobre 2024.
Sur la qualification du jugement
M. [T] ayant actualisé ses demandes lors de l’audience du 8 janvier 2026, pour un montant surpérieur à 5 000 euros, la présente décision sera rendue en premier ressort.
Sur les demandes dirigées contre la société Century 21
Il résulte de l’article 1154 du code civil que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( Cass. Civ3 9 novembre 2017, n° 16-12860) l’exécution des obligations nées des actes passés par un mandataire pour le compte au nom de son mandant incombe au seul mandant.
Il en résulte que seul le bailleur est tenu de la restitution du dépôt de garantie, quand bien même le mandataire aurait conservé les sommes versées.
La société Century 21 doit par conséquent être mise hors de cause.
Sur la conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile impose que les actions en justice portant sur une somme inférieure à 5 000 euros soient précédées d’une procédure de conciliation menées par un conciliateur de justice ou d’une médiation.
En l’espèce M. [T] produit le constat de carence de tentative de conciliation établi par un conciliateur de la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2025 constat qui précise que les parties ont été invitées à se rencontrer le 14 octobre, étant observé que les convocations adressées à la société Century 21 et Madame [F] ont été adressées à l’adresse de l’agence puisque celle de la bailleresse ne figurant pas au bail.
Les simples dénégations opposées par les parties ne sauraient remettre en cause les constatations du conciliateur.
Il convient donc de constater qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de M. [T]
L’article 1311 du code civil dispose que la solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous.
En l’espèce, l’article 7 du bail prévoit une clause de solidarité entre les copreneurs. Celle-ci autorise l’un d’entre eux à se faire restituer le dépôt de garantie lors de la remise des clés, à charge pour lui de faire son affaire de la répartition des sommes obtenues entre les copreneurs.
Sur le fond
Pour justifier de la retenue du dépôt de garantie, Madame [F] se prévaut :
— d’un solde de taxe d’ordures ménagères et de loyer,
— d’une régularisation des charges,
— de dégradations concernant le parquet, une vitre fêlée et une dégradation du plan de travail de la cuisine
Le préavis étant d’un mois, M. [T] restait redevable du loyer jusqu’au 2 novembre 2024. Madame [F] est donc fondé à solliciter pour les deux jours de novembre les sommes de 54,22 euros de loyer et 5,53 euros de provision pour charges.
S’agissant de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2024, Madame [F] ne produit pas l’avis d’imposition qui pourrait justifier de son montant.
Enfin s’agissant des charges locatives, qui selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle en communiquant au locataire un décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs le mode de répartition entre les locataires, la bailleresse ne produit aucun décompte, se bornant à invoquer des charges d’un montant global de 553,57 euros et une “retenue ALUR” pour 2023 et 2024.
Madame [F] ne saurait dans ces conditions se prévaloir une régularisation de charges locatives dotn elle ne justifie pas.
Il ressort enfin de la comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie que les parquets, considérés comme en bon état ou très bon état lors de la remise des clé, poncés et vitrifiés et avec quelques rayures dans une chambre, présentaient lors de la sortie un état moyen avec quelques points d’usure, quelques rayures ou brûlures et un aspect gondolé près de la cuisine. Il est par ailleurs noté une vitre fêlée sur le double vitrage de la fenêtre et quelques lègers points d’usure ou rayures sur le plan de travail de la cuisine.
Au regard du devis versé par Madame [F], qui vaut à titre de renseignement sur le coût du ponçage, il convient d’estimer le coût de remise en état du parqueet et de la vitre, pour laquelle aucun devis n’est produit, et vétusté déduite, à la somme globale de 1 000 euros.
M. [T] est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 707 – 1 000 – 54,22 – 5,53 = 647,25 euros
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce le solde de dépôt de garantie est dû depuis le 2 décembre 2024.
Arrêtée au 8 janvier 2026, la pénalité a couru pendant 25 mois.
L’indemnité est par conséquent de : 25 x 170 = 4 250 euros
Néanmoins, la retenue du dépôt de garantie étant partiellement justifiée, cette indemnité sera limitée à la somme de 1 000 euros.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Madame [F].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande recevable,
Met la société Century 21 hors de cause,
Condamne Madame [F] à payer à M. [T] la somme de 647,25 euros ( six cent quarante sept euros et 25 centimes) à titre de restitution du dépôt de garantie et celle de 1 000 euros ( mille euros) au titre de la pénalité de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Century 21 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Marches
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Santé
- Bail saisonnier ·
- Prêt à usage ·
- Loyer ·
- Location ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Arrêt de travail ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Certificat
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Jouissance exclusive ·
- Immeuble ·
- Container ·
- Autorisation ·
- Bois ·
- Commune
- Locataire ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.