Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société TRIFORCE, TRIFORCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWP
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[B] [S]
[Z] [T]
C/
Société TRIFORCE
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [S], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Me [M] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRIFORCE, [Adresse 2], non comparant
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2241 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°40320 signé le 1er juillet 2020, M. [L] [S] et Mme [Z] [T] ont contracté auprès de la la société par actions simplifiées Triforce une prestation relative à la fourniture et la pose d’un équipement photovoltaïque en autoconsommation et d’une pompe à chaleur pour un montant total TTC de 32 800 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [L] [S] et Mme [Z] [T] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Cofidis, d’un montant de 30 000 euros, au taux nominal de 2,73 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 303,49 euros avec assurances facultatives, avec un différé de paiement de 6 mois.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 30 juillet 2020.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Triforce et a désigné Maître [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d’huissier de justice du 17 janvier 2024 et du 6 février 2024, M. [S] et Mme [T] ont fait assigner respectivement Maître [M] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Triforce, et la société Cofidis, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de Maître [M] [E], ès qualités, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif, et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier.
M. [L] [S] et Mme [Z] [T] demandent au juge des contentieux de la protection de:
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Triforce,juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société Triforce, représentée par son mandataire liquidateur Maître [M] [E],juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Triforce est réputée y avoir renoncé,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis,juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de sa faute commise dans le déblocage des fonds,condamner la société Cofidis à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en exécution du contrat de crédit, soit la somme de 7 315,70 euros,A titre subsidiaire,juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts,A titre infiniment subsidiaire,juger que la banque n’était pas privée de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,En tout état de cause,condamner la société Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;débouter la société Cofidis et la société Triforce de l’intégralité de leurs prétentions ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter M. [S] et Mme [T] de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité des contrats,
condamner solidairement M. [S] et Mme [T] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 30 000 euros, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées d’un montant de 7 315,70 euros arrêté à janvier 2024 inclus et à parfaire au jour du jugement,
à titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par les emprunteurs,
condamner solidairement M. [S] et Mme [T] à lui rembourser une partie du capital d’un montant de 20 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. [S] et Mme [T] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Cité régulièrement par remise de l’acte à personne, Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Triforce, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’un équipement photovoltaïque diligentée par M. [S] et Mme [T] a un double fondement : les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande et le vice de leur consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [S] et Mme [T] le 1er juillet 2020 porte sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi modèle T4 avec module hydraulique monophasé et d’un équipement photovoltaïque comprenant un générateur photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance de 3 kWc, composé de modules de 300 WC, d’un kit complet de surimposition de toiture avec un coffret de protection électrique AC et d’un micro-onduleur de marque Enphase IQ7.
Il apparaît donc que le bon de commande ne précise ni la marque du générateur solaire ni celle des panneaux composant l’équipement photovoltaïque commandé s’agissant pourtant d’éléments principaux du contrat et alors que la marque des matériels vendus a été reconnue par la Cour de cassation comme un élément essentiel au sens du 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Le modèle et le nombre de panneaux ne sont pas davantage indiqués. Cette carence n’a pas permis aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Dès lors, il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont insuffisamment précises et que le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs tendant à la même fin, le bon de commande n°40320 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en utilisant sans émettre la moindre contestation le matériel réceptionné et installé et ont ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce force est de constater que les dispositions des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation ne sont pas reprises dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [S] et Mme [T] ont effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à les protéger.
Dès lors, aucun des actes accomplis par M. [S] et Mme [T] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’ils aient accepté la livraison du matériel, qu’ils l’aient utilisé et qu’ils aient procédé au paiement des mensualités du crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si M. [S] et Mme [T] ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’ils l’auraient fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’ils auraient entendu renoncer à cette nullité.
L’argumentation de la SA Cofidis selon laquelle les requérants auraient déjà acquis une précédente installation photovoltaïque est inopérante, dès lors que cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’ils avaient une connaissance effective des irrégularités du bon de commande tenant en l’absence d’indication du nombre et de la marque des panneaux à installer et qu’ils ont donc eu la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n°40320 du 1er juillet 2020 conclu entre, d’une part, M. [L] [S] et Mme [Z] [T] et, d’autre part, la société par actions simplifiées Triforce.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les demandeurs et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société Triforce, de M. [S] et de Mme [T] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Triforce, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
RG : 24/2241 PAGE
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par M. [S] et Mme [T], soit la somme de 30 000 euros, leur soit restitué par la société Triforce sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Triforce, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [S] et Mme [T] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités et sans aucune vérification quant à la complète exécution de la prestation commandée.
Sur ce point, c’est de manière justifiée que les requérants soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
En effet, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce les irrégularités étaient facile à déceler, en l’absence notamment d’indication de la marque et du modèle du générateur photovoltaïques et des modules le composant sur le bon de commande.
En conclusion, la faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si M. [S] et Mme [T] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la société Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la société Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M. [S] et Mme [T] les sommes qu’ils ont versées au titre du prêt annulé.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 7 315,70 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte arrêté au 17 février 2024 produit par le prêteur.
En revanche, les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice moral, dès lors qu’ils ne démontrent pas que la rentabilité économique de l’équipement photovoltaïque était entrée dans le champ contractuel et qu’ils ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la banque d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2020 entre M. [L] [S] et Mme [Z] [T], d’une part, et la société par actions simplifiées Triforce, d’autre part, suivant bon de commande numéro 40320 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er juillet 2020 entre M. [L] [S] et Mme [Z] [T], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que M. [L] [S] et Mme [Z] [T] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société par actions simplifiées Triforce à hauteur de 30 000 euros ;
Dit qu’il appartient à Maître [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiées Triforce, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 40320 du 1er juillet 2020 ;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société par actions simplifiées Triforce et si Maître [M] [E] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 40320, M. [L] [S] et Mme [Z] [T] pourront alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [L] [S] et Mme [Z] [T] la somme de 7315,70 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Déboute M. [L] [S] et Mme [Z] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [L] [S] et Mme [Z] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Rappelle à M. [L] [S] et Mme [Z] [T] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’ils entendent voir admise au passif de la procédure collective de la société Ecorenove la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Santé
- Bail saisonnier ·
- Prêt à usage ·
- Loyer ·
- Location ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Usage
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Énergie ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Partie ·
- Tarifs ·
- Ressort
- Détroit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Mission ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Département ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.