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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XM4D
89E
MINUTE N° 25/00738
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. HYPERCOSMOS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XM4D
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. HYPERCOSMOS
CPAM DE LA GIRONDE
Me TEILLEUX
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HYPERCOSMOS
Avenue Descartes
Lieu-dit Berlincan
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, de la SELARL BGA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, la SAS HYPERCOSMOS a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 8 mars 2022 à 11h00 concernant sa salariée, Madame [Z] [G], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée déclare qu’elle occupait son poste de travail. La salariée déclare qu’elle aurait mal au genou gauche ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2022 par le Docteur [M] mentionnait dans ses constatations détaillées un « traumatisme genou gauche ». La date de guérison a été fixée au 6 février 2023 selon le courrier de la CPAM du 21 février 2023.
Par courrier du 1er juin 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SAS HYPERCOSMOS de la prise en charge de l’accident du 8 mars 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 25 juillet 2022, la SAS HYPERCOSMOS a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 25 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Puis, par courrier réceptionné également le 25 juillet 2022, la SAS HYPERCOSMOS a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester les arrêts de travail prescrits à cette salariée au titre de cet accident du travail. Le 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur à ce titre.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, la SAS HYPERCOSMOS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS HYPERCOSMOS, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Madame [Z] [G], ainsi que ses conséquences lui sont inopposables,
— à titre subsidiaire, de prononcer une expertise médicale afin de déterminer la nature de la lésion imputable de manière directe et certaine au sinistre déclaré le 8 mars 2022 et de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir à titre principal, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant que la caisse n’a procédé à aucun témoignage dans le cadre de son instruction et que sa décision ne repose que sur les réponses apportées par la salariée dans son questionnaire, alors qu’elle avait expressément émis des réserves. En outre, elle met en avant le fait que le certificat médical ne constitue pas un diagnostic, se limitant à reprendre les seules déclarations de la salariée. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise, invoquant les dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, alors que la CPAM a imputé 335 jours d’indemnités journalières sur son compte employeur. Au titre de sa demande subsidiaire d’expertise, elle met en avant le refus de la CPAM de transmettre au médecin mandaté par ses soins l’entier dossier médical de la salariée, ni la totalité des certificats médicaux de prolongation, en contradiction avec les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, ne lui permettant pas d’émettre un avis éclairé. Elle indique que son médecin-conseil, le Docteur [S], a soulevé de nombreuses incohérences, alors que le certificat médical initial ne fait état d’aucune lésion ou pathologie, que si d’autres traumatismes au genou sont mentionnés, les certificats médicaux ne sont pas produits et que la question d’une pathologie intercurrente seule en cause de la douleur déclarée se pose au regard de l’évocation d’une instabilité du genou. Ainsi, selon elle, la question de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail se pose.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 8 mars 2022 ainsi que l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de ce dernier.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assurée s’est blessée au temps et au lieu du travail le 8 mars 2022, que son employeur a été informé de l’accident le jour de sa survenance et que le certificat médical établi le jour des faits mentionne une lésion parfaitement cohérente avec les déclarations de la salariée et notamment dans le questionnaire rempli par cette dernière. Elle relève que l’employeur n’apporte pas la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail. Sur les arrêts de travail, elle indique que le médecin mandaté par l’employeur a bien reçu les arrêts de travail et le rapport du médecin-conseil, ayant donc un dossier médical complet afin de contester utilement ses décisions. Elle ajoute que le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail trouve à s’appliquer alors que cette dernière a été en arrêt de travail et jusqu’à sa date de guérison du 6 février 2023. Concernant la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur elle indique sur le fondement des articles 232 et 144 du code de procédure civile, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
N° RG 22/01718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XM4D
En l’espèce, Madame [Z] [G] était employée par la SAS HYPERCOSMOS en qualité d’employée commerciale. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 8 mars 2022 à 11h00 « la salariée déclare qu’elle aurait mal au genou gauche » et qu’à cette issue, Madame [Z] [G] a ressenti une lésion au genou gauche. Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail (Hypercosmos 34 avenue Descartes à St Médard en Jalles) et pendant les horaires de travail (entre 9h00 et 14h30), comme précisé dans la déclaration d’accident du travail.
Si la SAS HYPERCOSMOS soutient qu’il n’y a pas eu de lésions constatées le 8 mars 2022, il y a lieu de relever néanmoins que le certificat médical initial réalisé par le Docteur [M] le 8 mars 2022 fait état d’un « traumatisme genou gauche » dans ses constatations détaillées, caractérisant ainsi un siège des lésions similaire à celui déclaré par la salariée. En outre, ce certificat a été établi le jour-même de l’accident à 18h35, l’employeur a été informé de l’accident également le jour-même, précisant dans son questionnaire employeur que la déclaration a été formalisée par mail du 8 mars 2022 à 19h23.
Si les déclarations de la salariée et de l’employeur se contredisent sur l’évènement à l’origine de l’apparition de la lésion, Madame [Z] [G] indiquant que lors du rangement de colis de compotes, elle s’est mise accroupie et son « genou gauche a fait un gros crac avec une douleur violente dans la cuisse et le tibia », alors que l’employeur mentionne que « la salariée nous dit qu’en marchant elle aurait ressenti une douleur au genou », ces deux versions sont concordantes quant à l’apparition d’une lésion au genou au temps et au lieu du travail. En outre, le certificat médical fait état d’un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022 attestant de l’importance de cette lésion.
Ainsi, par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, le Docteur [S] dans son avis du 27 octobre 2022 questionne simplement sur l’absence de traumatisme décrit et un arrêt de travail de plus de six mois pour une simple douleur initiale au genou ou l’évocation d’autres traumatismes du genou gauche dans des certificats médicaux postérieurs, écrivant « Etat antérieur ? état dégénératif ? et si AT : pourquoi ? comment ? quelle pathologie ?? », ce qui ne caractérise aucunement une cause étrangère.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de Madame [Z] [G] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la SAS HYPERCOSMOS.
— Sur la demande d’expertise médicale :
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut toutefois être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2022 et le certificat médical initial établi ce même jour mentionne un « traumatisme genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 6 février 2023. En outre, dans son avis médico-légal du 27 octobre 2022, le Docteur [S] fait état de certificats médicaux de prolongation les 18 mars 2022 mentionnant « traumatisme, œdème et douleur, dérobement », les 22 avril 2022 et 26 août 2022 mentionnant « traumatisme » et rapporte que le médecin-conseil de la CPAM faisait état de certificats de prolongation du 24 mai 2022 mentionnant « traumatisme genou gauche » et des 23 juin et 25 juillet 2022 pour « autres traumatismes du genou gauche » avec une dernière prolongation au 30 septembre 2022.
Ainsi, il appartenait donc à la SAS HYPERCOSMOS, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général, soit sur la durée de l’arrêt pour un traumatisme au genou, sur l’activité de commerciale qui est peu traumatisante, sur l’absence de consultations spécialisées, et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse afin d’ordonner une expertise médicale. En outre, cette expertise ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission de l’ensemble des pièces médicales par la caisse, alors que le médecin-conseil de la SAS HYPERCOSMOS a reçu le rapport du médecin-conseil de la caisse, le citant dans son avis, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis.
Ainsi, la SAS HYPERCOSMOS sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS HYPERCOSMOS succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS HYPERCOSMOS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 1er juin 2022, confirmée le 25 octobre 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [Z] [G],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS HYPERCOSMOS portant sur l’imputabilité des arrêts de travail,
CONDAMNE la SAS HYPERCOSMOS aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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