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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01738
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [V]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] de la CPAM de Moselle, ayant reçu pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 13 décembre 2019, un accident du travail survenu le 11 décembre 2019 à Monsieur [C] [J] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 11 décembre 2019 faisant mention d’une fracture de la première phalange du 4ème doigt gauche.
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 31 décembre 2020.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [J] au titre de son accident du travail, son employeur, la Société [9] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 02 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 24 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 21 décembre 2023, la Société [9] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [9], régulièrement représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [9] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 13 février 2020, Monsieur [C] [J] étant consolidé à cette date,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes la Société [9], sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, relève que le rapport du médecin-conseil et les pièces communiquées par la CMRA, en l’absence d’un rapport médical complet, sont insuffisants pour émettre un avis argumenté. Elle mentionne l’absence de conclusions motivées du médecin-conseil pouvant expliquer la durée des arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2020, date de guérison. Elle considère que les arrêts de travail prescrits au-delà du 13 février 2020 ne sont médicalement pas justifiés, seul un arrêt de travail de deux mois pour ce type de lésion pouvant être retenu.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [9].
Au soutien de sa prétention la Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits s’applique même en l’absence de continuité des symptômes et des soins. Elle relève qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption de justifier de l’existence chez l’assuré d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou encore l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à cet accident, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Elle considère que cette preuve n’est pas apportée par la Société [9]. Elle ajoute que la Société [9] n’apporte aucun élément susceptible de justifier une mesure d’instruction judiciaire et notamment pouvant remettre en cause l’avis de la CMRA. Selon elle, la Société [9] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise à défaut d’existence d’une difficulté d’ordre médical, rappelant qu’une expertise ne saurait venir pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 02 novembre 2023 et notifiée par courrier daté du 24 novembre 2023.
La Société [9] a formé son recours contentieux le 21 décembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [9] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la Caisse que le certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 dans le cadre de l’accident du travail subi par Monsieur [C] [J] à cette même date prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2019.
Il apparaît encore à la lecture de ces pièces que suite à cet arrêt de travail initial, Monsieur [C] [J] a bénéficié de manière continue de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à la date de guérison retenue par le service médical de la Caisse le 31 décembre 2020.
Dans son rapport médico-légal en date du 10 octobre 2023, le Docteur [F] [M], médecin consultant de la Société [9], mentionne avoir eu connaissance des pièces médicales du dossier de Monsieur [C] [J] transmises par la CMRA.
Selon ces éléments retranscrits par le Docteur [M] dans ses observations communiquées en retour à la CMRA, il peut être relevé que si le certificat médical initial a pu faire état dans un premier temps d’une fracture de la première phalange du 4ème doigt gauche, les autres certificats médicaux font mention plus précisément d’un écrasement de la main gauche avec fractures majeur et annulaire nécessitant la mise en place de broches et une rééducation par kinésithérapie.
Il sera également relevé que suite à l’opération réalisée, le chirurgien va prescrire un arrêt de travail du 14 décembre 2019 au 13 février 2020, arrêt de travail prolongé du 11 février 2020 au 15 juin 2020 par médecin généraliste.
Il est encore indiqué des arrêts de travail prescrits cette fois-ci par le chirurgien sur la période du 27 mai 2020 au 31 août 2020 avec une guérison qui finalement sera fixée à la date du 31 décembre 2020.
A la lumière de ce rapport établi par le Docteur [M], dont la CMRA a par ailleurs eu communication tel que cela est mentionné dans sa décision, il n’apparaît aucune notion d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, pouvant ainsi expliquer la durée des arrêts de travail prescrits, alors que les éléments médicaux transmis au médecin consultant de l’employeur font ressortir une continuité des symptômes et des soins portant sur les mêmes sièges de lésions ainsi que des arrêts de travail prescrits tant par le médecin traitant de Monsieur [C] [J] que par son chirurgien au titre d’une importante atteinte lésionnelle.
Aussi, la Société [9] ne justifie d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits et de remettre en cause l’avis de la CMRA, étant rappelé qu’une mesure d’expertise ou de consultation médicale ne saurait pallier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par la Société [9] seront rejetées, conduisant à la confirmation de la décision rendue par la CMRA.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [9] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [9] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 02 novembre 2023 ;
DIT en conséquence opposable à la Société [9] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [C] [J] au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2019 ;
CONDAMNE la Société [9] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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