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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F34N
Minute : 26/
MSA DES ALPES DU NORD
C/
[T] [J] [U]
Notification par LRAR le :
à :
— MSA [Localité 2]
— M. [U]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Yvan FRANCHINI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Joseph FAVRE
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 30 janvier 2025 la [1] (ci-après dénommée MSA) a mis en demeure Monsieur [T] [U] d’avoir à lui payer la somme de 17 245,46 euros, au titre de cotisations sociales.
Monsieur [T] [U] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la MSA a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 14 mars 2025 au titre des cotisations dues pour l’année 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 14 avril 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, le Tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’opposition à contraintepour cause de forclusion, la MSA confirmant que la contrainte a été notifiée le 14 mars 2025 .
En défense, Monsieur [T] [U] a averti le tribunal qu’il ne s’acquittera jamais du paiement de cette dette.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [T] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la MSA, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit le 14 mars 2025.
Monsieur [T] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 14 avril 2025 mais remis à la Poste le 10 avril 2025, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [T] [U] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la CAISSE DE [2] ALPES DU NORD en date du 28 février 2025 et qui lui a été notifiée en date du 14 mars 2025, pour la somme de 17 245,46 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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