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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 avr. 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02210 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4PD
NAC: 70Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en déliébré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [K] [X]
née le 02 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
Mme [U] [G] épouse [O]
née le 29 Juillet 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2024, Mme [K] [X] a fait assigner Mme [U] [G] épouse [O], propriétaire du fonds voisin, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 653 et 662 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— la condamner à démolir le pilier droit de son portail d’accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du jugement à intervenir, à charge pour elle de l’en informer quinze jours avant le début des travaux ;
— la condamner à supprimer le goudron sur la bande de terrain située entre le muret de Mme [K] [X] et la limite séparative de propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du jugement à intervenir, à charge pour elle de l’en informer quinze jours avant le début des travaux ;
— de manière générale, la condamner à supprimer tout empiètement situé au-delà de la limite séparative de propriété entre les repères 61 et 62 du procès-verbal de rétablissement et de reconnaissance de limites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90 e jour suivant la notification du jugement à intervenir, à charge pour elle de l’en informer la requérante quinze jours avant le début des travaux ;
— lui ordonner de retirer les 3 caméras de surveillance orientées vers la propriété de Mme [K] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— lui ordonner de retirer l’appentis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du jugement à intervenir ; – la condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, en ce compris les tracasseries liées à la procédure judiciaire ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable. Aucune issue amiable n’est toutefois intervenue.
Par conclusions au fond signifiées le 29 novembre 2024, Mme [O] a demandé au tribunal de :
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 3.1 et 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat :
— écarter des débats la correspondance du 10 mai 2023 adressée par l’avocat de [K] [X] à l’avocat de [U] [G], produite par la demanderesse et visée n°12 au bordereau de pièces joint à l’assignation ;
Vu l’article 545 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre à Mme [X] de se positionner sur la proposition faite par [U] [G] et consistant à ce que Mme [X] conserve la propriété de l’ouvrage d’enrobé sur toute la longueur de sa propriété comprise entre la limite séparative et l’aplomb de la clôture privative édifiée en retrait sur sa propriété,
— condamner Mme [X] à procéder à la réfection de la toiture de son garage tel que préconisé par le rapport d’expertise du 10 mai 2021, à savoir :
— remplacer la dernière rangée en bas de pente des plaques de la couverture dont le versant penche vers la propriété de [U] [G], en veillant au respect des obligations légales qui s’appliquent aux plaques à remplacer, s’agissant de matériaux amiantés,
— compléter le dispositif d’une gouttière efficiente sur toute la longueur du bas de pente de sorte qu’aucune eau ruisselant sur la toiture du garage ne tombe sur la propriété voisine,
le tout sous un délai de 1 mois à compter de la date du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— condamner Mme [X] aux entiers dépens,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 24 décembre 2024, Mme [X] a contesté la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [O].
L’incident
Au terme de ses conclusions d’incident n°2, signifiées le 19 mars 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [O] relative à la réfection de la toiture du garage de Mme [X] sollicitée à titre reconventionnel en l’absence de lien suffisant avec les demandes principales et à défaut de tentative de conciliation préalable,
— condamner Mme [O] à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 18 mars 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 15, 73 à 121 et 122 à 126, 70 et 750-1 du code de procédure civile,
— déclarer la juridiction de céans incompétente pour statuer sur les demandes qui n’ont aucun rapport avec la genèse procédurale de la présente affaire,
— écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X],
— fixer la prochaine date à laquelle l’affaire sera appelée à la mise en état pour que les parties déposent les conclusions au fond tenant compte de l’issue de la présente instance.
Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Mme [X] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles inhérent à la présente instance incidente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
* Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires
Au terme de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, si, tel que soutenu par Mme [X], il est exact que le lien suffisant prévu par cet article ne saurait résulter de la seule identité des parties, il est justifié au cas présent d’un lien suffisant entre les prétentions originaires de Mme [X] et la demande reconventionnelle de Mme [O] relative à la réfection de la toiture du garage, notamment en ce qu’elles intéressent un même litige et ont fait l’objet de discussions dans le cadre d’une même ‘démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige', menée par l’assureur protection juridique de la demanderesse (Covea).
Le moyen est donc inopérant.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article a été créé par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 et pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, laquelle dispose en son article 4 que dans l’hypothèse prévue, c’est-à-dire lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, c’est la saisine du tribunal qui doit être précédée d’une tentative de règlement amiable du litige, ce qui s’entend de l’introduction de la procédure devant le tribunal. Ledit article et l’article 750, qui prévoit que la demande en justice est formée par assignation ou par requête selon les cas, sont d’ailleurs les deux articles qui ouvrent le chapitre consacré à ‘l’introduction de l’instance'. Ce que poursuivait la loi susvisée de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 11 décembre 2019, qui s’inscrivait dans le prolongement de la loi n°'2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, qui avait instauré la tentative de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du tribunal d’instance, était l’amélioration du fonctionnement de la justice par une régulation des saisines des juridictions.
Ce que le législateur a entendu voir précéder d’une tentative de résolution amiable du litige est donc l’engagement d’une procédure et cette disposition, contrairement à ce que soutient Mme [X], ne s’applique pas aux demandes reconventionnelles, ce qu’aucun autre texte complétant celui-ci ne prévoit. Le contraire aboutirait d’ailleurs à priver le défendeur de la possibilité de former, en réponse à l’action du demandeur, une demande reconventionnelle qu’il n’aurait pas nécessairement envisagé de présenter sans cela en engageant une procédure ni par conséquent soumise à une tentative de conciliation.
En conséquence, le moyen est donc inopérant.
Il convient donc de déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme [O] relative à la réfection de la toiture du garage.
2. Sur les frais de l’incident
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense au stade de l’incident. En conséquence, Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de Mme [U] [G] épouse [O] relative à la réfection de la toiture du garage,
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [K] [X] à verser à Mme [U] [G] épouse [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [X] de sa demande à ce titre,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 juin 2025 à 8h30 avec injonction de conclure au fond à Me Credot.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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