Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 mars 2026, n° 24/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04471 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ4B
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 11 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice BE IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 809 628 993.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DÉFENDERESSE
Etablissement public ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES ET DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, ès-qualités de représentant de la succession [B].,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B], qui était copropriétaire au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 1], est décédée le 9 juillet 2023.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été désigné comme curateur à la succession vacante de Mme [O] [B].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société BE Immobilier, a assigné la succession [B], représentée par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il demande de :
— la condamner à lui verser la somme de 7 592,61 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 8 novembre 2024, réceptionnées au greffe le 12 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande de surseoir à statuer et renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de lui permettre d’obtenir les informations nécessaires sur l’actif disponible, afin qu’il puisse se prononcer sur le règlement de cette dette.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société BE Immobilier, produit les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires, les arrêtés des charges et les appels de fonds, ainsi que les extraits de compte copropriétaire en date des 28 août et 16 septembre 2024 dont il ressort qu’à cette date, la succession [B] était redevable d’une somme de 7 592,61 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Dès lors, sans qu’il y a ait lieu de surseoir à statuer, il y a lieu de condamner la succession [B], représentée par son curateur, à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
En revanche, compte tenu de la nécessité pour le service du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, de procéder au recensement de l’actif successoral avant de régler cette dette, la résistance abusive et injustifiée alléguée par le syndicat des copropriétaires n’est pas établie.
Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Il y a lieu de condamner la succession [B], représentée par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la succession [B], représentée par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société BE Immobilier, la somme de 7 592,61 euros au titre des charges de copropriété impayées,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société BE Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE la succession [B], représentée par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société BE Immobilier, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la succession [B], représentée par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Avis
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Performance énergétique ·
- Route ·
- Référé
- Résidence ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Information ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Sociétés ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Montant ·
- Provision ·
- Location ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Centre commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Enlèvement ·
- Signification ·
- Force publique
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Lave-vaisselle ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Interprète
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.