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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 22/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00788 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5WM
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (MAROC),
demeurant [Adresse 8] [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000141 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Anne-Camille COSSARD, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la partie a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 juin 2022 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [P] [C] et de [V] [S] ;
Dit que la loi marocaine est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial des époux ;
Dit que la loi française est applicable en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Prononce, sur le fondement de l’article 98 du Code de la famille marocain le divorce de :
— Madame [P] [C], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (MAROC),
et de :
— Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (Maroc), le 11 novembre 2014, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande formée par [P] [C] au titre du don de consolation ;
Fixe la date des effets du divorce à la date de la présente décision ;
Dit que [P] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Déclare irrecevable la demande formée par [P] [C] aux fins de voir attribuer à définitif le véhicule opel zafira à [V] [S] ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
* [H] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Loiret),
* [B] [S], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Loiret),
* [M] [S], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (Loiret) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [P] [C] ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, [V] [S] rencontrera ses enfants par l’intermédiaire de la Fondation [14], adresse du lieu d’accueil : [Adresse 2], 06.32.63.34.76, selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux fois par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;
Dit que ce droit de visite s’exercera avec possibilité de sortie des locaux à compter de la 3e visite sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre ;
Fixe la durée de ce droit de visite à 10 mois, et dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l’expiration de ce délai ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d’accueil et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que [P] [C] et [V] [S] devront chacun contacter la Fondation [14] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit qu’une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure, le cas échéant avant la date à laquelle l’affaire est renvoyée et nous signalera par une note écrite circonstanciée toute difficulté dans l’exercice du droit ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 150 € par mois ET par enfant la contribution de [V] [S] aux frais d’entretien et d’éducation d'[H], [B] et [M], soit la somme de 450 € par mois, payable d’avance à [P] [C] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [V] [S] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er décembre et pour la première fois le 01er décembre 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[H], [B] et [M], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [P] [C] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [V] [S] par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2034 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;
Condamne [P] [C] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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