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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/08176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Callon,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/08176
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [S] [G], née le 27 août 1945 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
Madame [D] [P], née le 17 Septembre 1943 à [Localité 7], de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 3],
représentées par Maître Jean-eric Callon de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSE
La société SPEED RENOV, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 920 055 613,
ayant son siège social situé au [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/08176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCB
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] et Madame [D] [Z] [P], âgées de 78 et 80 ans, sont copropriétaires d’un appartement dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 4] [Localité 6].
Le 16 août 2023, à la suite d’un incident électrique, Madame [P] a fait appel à la société SPEED RENOV dont elle avait trouvé les coordonnées sur un prospectus distribué dans les boîtes à lettres.
A la suite de l’intervention, il a été demandé à Madame [P] de régler la somme de 9.578,89 euros, somme qui a effectivement été payée.
Suspectant d’avoir été victime d’une escroquerie, Madame [P] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise qui a conclu à une très important surfacturation et qui a constaté que l’entreprise n’était pas agréée pour les travaux d’électricité.
Madame [P] a déposé plainte pour escroquerie, et, avec Madame [G], elles ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et par ordonnance du 23 janvier 2024, Monsieur [R] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Dans un rapport déposé le 22 mai 2024, l’expert a constaté que les travaux de remise aux normes mentionnés sur le devis prévus par le devis n’avaient pas été réalisés et que la mise en conformité à la norme NF C15-100, n’était que partielle. Il a, en outre, relevé diverses non-conformités à corriger en constatant une exagération du libellé des prestations de nature à tromper le client.
La société SPEED RENOV n’a pas non plus fourni l’attestation d’assurance professionnelle demandée par l’expert.
L’expert a donc retenu une surfacturation et a chiffré le coût de celle-ci et de la reprise des anomalies constatées à la somme de 8.633,60 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [S] [G] et Madame [D] [P] ont fait assigner la SAS SPEED RENOV devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à ce dernier de :
— La condamner à leur verser la somme totale de 10.078,89 euros, de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation de leur entier préjudice ;
— Ordonner la communication du contrat d’assurances (conditions générales et conditions particulières) de responsabilité civile de la société SPEED RENOV sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— Condamner la société SPEED RENOV à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, outre 2,677,20 euros de frais d’expertise judiciaire et 511,50 euros de frais de vérification de l’installation électrique dans le cadre d’une expertise judiciaire de la société FRANCHISSEUR.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel :
Que l’expertise judiciaire a mis en évidence que les travaux exécutés ne correspondaient pas à “une remise en norme [Immatriculation 1]-100” comme indiqué dans la facture, et que les travaux ne correspondent donc pas au devis qui a leur été soumis ;
Que l’expertise a également révélé des non-conformités qui doivent être reprises ;
Que les travaux ont été très largement surfacturés ;
Que la surfacturation s’élève à 8.078,89 euros TTC et que le coût des reprises est de 554,71 euros TTC ;
Qu’elles ont subi un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros ;
Qu’elles sont fondées à obtenir, sous astreinte, communication du contrat d’assurance réclamé par l’expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demanderesses.
La société SPEED RENOV, régulièrement assignée à l’adresse de son siège social au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue juin 2025.
Le conseil des demanderesses ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le 16 août 2023 à 20h30 la société SPEED RENOV a présenté à Mesdames [G] et [P] un devis d’un montant de 9.578,89 euros TTC portant sur la remise “en norme 2023 NF C15-100” incluant :
— le changement du compteur électrique ;
— une création d’alimentation neutre phase du général au tableau/inter différentiel ;
— un calibrage complet (neutre, phase) ;
— un Baco 15/45 avec interdifférentiel sélectif ;
— un peigne de raccordement ;
— la mise en déchetterie de l’ancienne fourniture ;
— des petites fournitures diverses ;
— la remise en route électrique.
A ces postes, s’ajoutaient un “forfait déplacement d’urgence majorée 100 % ”de 140 euros et 6 heures de “main d’œuvre d’urgence de nuit” pour 1.080 euros
Il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée en référé que :
— le tableau électrique d’origine datait de la construction de l’immeuble et comprenait des porte- fusibles avec fusibles pour alimenter l’installation électrique et ne comprenait pas de protection différentielle sensible ;
— l’intervention du technicien a consisté à remplacer ces matériels obsolètes par des disjoncteurs modulaires et à rajouter un interrupteur différentiel qui assure une protection en cas de défaut d’isolement. Le disjoncteur de branchement a également été remplacé.
L’expert précise qu’il ne s’agit pas d’une remise “en norme 2023 NF C15-100” comme indiqué dans le devis mais d’une rénovation partielle.
Il indique en outre que s’agissant des travaux réalisés, les reprises suivantes doivent être effectuées :
— remplacement de l’interrupteur différentiel qui n’est pas du bon calibre ;
— correction des conducteurs de neutre des circuits qui ont été rallongés en fil vert/jaune alors que cette couleur est réservée aux conducteurs de protection de terre ;
— vérification de l’adéquation du calibre des disjoncteurs avec les sections de câbles existants et remplacement des conducteurs en aval du disjoncteur de branchement.
L’expert considère que les travaux réalisés par la société SPEED RENOV doivent être évalués à la somme de 1.287,29 euros, qui, en raison du contexte de l’urgence, peut être majorée à la somme de 1.500 euros. L’expert a par ailleurs chiffré à la somme de 554,71 le coût des reprises évoquées ci-dessus de sorte que le préjudice matériel des demanderesses s’établit à :
9.578,89 – 1.500 + 554,71 = 8.633,60 euros.
La société SPEED RENOV sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre de la facture de 511,50 euros de la société FRANCHISSEUR
Selon le libellé de la facture, celle-ci correspond à des frais de main-d’œuvre et de déplacement dans le cadre d’une vérification de l’installation électrique à l’occasion de l’expertise judiciaire.
En l’absence de toute mention de cette vérification dans le rapport d’expertise il n’est pas établi qu’elle était nécessaire, et à supposer qu’elle ait été, il s’agirait alors de frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’instance faisant double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Mesdames [G] et [P], qui ont été induites en erreur par un devis trompeur, avec une prestation très largement surfacturée dans un rapport de 1 à 6,5, et qui ont dû engager une procédure de référé, puis une procédure au fond ont subi depuis le mois d’août 2023 des tracas et des désagréments multiples à l’origine d’un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société SPEED RENOV à produire sous astreinte de 50 euros par jour les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Le juge peut donc ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraissemblance renforcée.
Par ailleurs, les demanderesses n’exposent pas en quoi, au regard de la nature des préjudices subis, elles seraient susceptibles d’obtenir la garantie d’un quelconque assureur, celui-ci n’étant en toute hypothèse pas susceptible d’indemniser les conséquences d’une surfacturation fautive.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SPEED RENOV qui succombe sera tenue aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Mesdames [G] et [P] la totalité et des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la société SPEED RENOV sera condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SPEED RENOV à payer à Madame [I] [G] et Madame [D] [Z] [P] la somme de 8.633,60 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société SPEED RENOV à payer à Madame [I] [G] et Madame [D] [Z] [P] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société SPEED RENOV à payer à Madame [I] [G] et Madame [D] [Z] [P] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mesdames [G] et [P] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SPEED RENOV aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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