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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGKS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [T] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
La société [11] venant aux droits de la S.A.R.L. [8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [7]
demeurant [Localité 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 mars 2024 la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([5]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Monsieur [U] [R] par la [4] par notification du 7 juillet 2023 des suites de son accident du travail du 1er juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [11] venant aux droits de la société [8] représentée demande au tribunal :
● A titre principal :
— Prendre acte du rapport du Docteur [P] [L],
Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 13 % doit être réévalué et réduit à un taux de 05 % dans les rapports [6]/Employeur,
— Prononcer l’exécution provisoire,
● A titre infiniment subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [R],
— Juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 13 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [6]/Employeur,
— Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [6] ainsi que les dépens,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [P] [L] qui a retenu un taux de 5% au regard de séquelles d’ordre psychologique modérés en l’absence de retentissement avéré sur la vie sociale et/ou professionnelle et d’un examen ophtalmologique du 24 mars 2022 antérieur de plus d’un an par rapport à la consolidation.
La [4] qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
— Débouter la société [8] de son recours et de toutes ses demandes,
— Confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué à Monsieur [R] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 1er juillet 2020,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en appliquant un taux médical à 13% compte tenu du syndrome de stress post traumatique nécessitant un traitement médicamenteux avec suivi psychiatrique outre la constatation clinique d’un trouble oculaire droit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [U] [R] salarié de la société [11] venant aux droits de la société [8] en qualité de chauffeur livreur a victime d’un accident du travail le 1er juillet 2020 dans les circonstances suivantes « en train de donner les consignes aux livreurs à la sortie du magasin pour partir en livraison -agression physique » générant selon le certificat médical initial un traumatisme crânien avec atteinte oculaire à préciser ultérieurement. Cet accident a été prise en charge par la Caisse primaire au titre des risques professionnels ; il a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 13 % dont 7% de taux socio professionnel pour « agression physique avec traumatisme de la face : œil droit, mâchoire, laissant persister une photophobie et des séquelles de stress post traumatique ».
Dans son rapport médical le Docteur [L], conseil de la société [11] relève pour les séquelles de l’ESPT quelques symptômes d’intrusion et neuro végétatifs sans évitement, sans troubles de l’humeur, sans retentissement avéré sur la vie sociale et/ou professionnelle pouvant être évalué à 5% ; il indique que le rapport médical d’évaluation des séquelles présente des incohérences avec les autres données notamment concernant le tonus oculaire de 163 à gauche et la présence d’une anisométropie ; il relève par ailleurs que le médecin conseil fait état d’une mydriase unilatérale dans son rapport alors qu’il conclut sur une mydriase bilatérale ; il indique qu’au regard de toutes ses incohérences et en l’absence d’un avis sapiteur ophtalmologue, un taux de 5% ne peut être retenu.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles daté du 2 mai 2023 fait état :
— Du certificat médical du Docteur [D] ophtalmologue du 24 mars 2022 qui constate une pupille plus ouverte à droite (anisométropie) , post traumatique suite à son accident, la semi mydriase restera ainsi et est responsable d’une photophobie.
— Des hospitalisations pour syndrome dépressif réactionnel et état de stress post traumatique ( ruminations anxieuses, tristesse de l’humeur avec reconnaissance d’angoisses permanentes, difficultés d’endormissement, cauchemars et perte de l’élan vital et le gout) du 25 janvier 2022 jusqu’au 16 février 2022 puis du 5 décembre 2022 au 3 février 2023 – traitement médicamenteux prescrits par le Docteur [C] psychiatre le 3 février 2023, le 27 mars 2023 et 28 avril 2023 avec un suivi mensuel parfois tous les 15 jours depuis aout 2020 .
Le médecin conseil conclut que l’agression a entrainé un traumatisme de l’œil droit avec contusion interne et récession angulaire sur environ ¼ de la circonférence prise en charge par lunettes de repos et surveillance. Il persiste une photophobie par anisométropie de l’œil droit ; IP 5% mydriase unilatérale. Sur la dent 41 avec fracture d’une partie du moignon dentaire + examen radiologique ; fracture du moignon dentaire : soins réalisés tout est rentré dans l’ordre ; état de stress post traumatique avec symptômes persistants (à type ruminations cauchemars) s’accompagnant d’un retentissement modéré sur la vie professionnelles et familiales IP 8%.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate à la consolidation :
— Que les séquelles dentaires ont été résolues,
— Que la victime conserve des séquelles visuelles, le choc a entrainé une anisométropie avec une semi mydriase permanente entrainant une photophobie. Le médecin consultant de l’employeur argumente sur l’absence d’avis d’un sapiteur toutefois il ne tient pas compte de l’avis de l’ophtalmologue traitant qui avait noté en mars 2022 que le semi mydriase restera ainsi et est responsable d’une photophobie ce qui justifie le taux de 5% ;
— Que le stress post traumatique a été établi par un psychiatre qui a examiné et suivi le patient justifiant un taux de 8% (taux bas par rapport au barème) ;
Le médecin consultant du tribunal ajoutant « que la virgule manquante au tonus oculaire gauche le portant à 163 au lieu de 16,3 me parait un argumentaire insuffisant pour justifier la modification du taux en faveur de l’employeur ».
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [R] à 13% des suites de son accident du travail du 1er juillet 2020.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [11] venant aux droits de la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [R] fixé à 13% des suites de son accident du travail du 1er juillet 2020 notifié par la [4] le 7 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société [11] venant aux droits de la société [8] de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la société [11] venant aux droits de la société [8] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [11] venant aux droits de la S.A.R.L. [8]
Organisme [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [10]
Organisme [7]
Le
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