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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00101
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCD7
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] – [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Michaël GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me CULLAZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2016 à [Localité 3] (73), Monsieur [F] [H] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel Madame [Y] [V] a été blessée (pièce n°1).
Par lettre du 4 juillet 2016 (pièce n°2), le conseil de Madame [Y] [V] a demandé au FONDS DE GARANTIE la prise en charge de son préjudice.
Le 27 juillet 2016, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [Y] [V] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel (pièce n°3).
Par jugement du 17 novembre 2016 (pièce n°4), le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE a condamné Monsieur [F] [H] pour ces faits et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 400 euros, qui a été versée par le FONDS DE GARANTIE le 1er décembre 2016 (pièce n°5).
Par arrêt du 22 mars 2018 (pièce n°6), la Cour d‘appel de [Localité 4] a confirmé le jugement entrepris, désigné en qualité d’expert le Docteur [K] et condamné Monsieur [F] [H] à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 1000 euros, réglée par le FONDS DE GARANTIE (pièce n°7).
Le 28 septembre 2016, le FONDS DE GARANTIE a adressé à l’assureur de Madame [Y] [V] la somme de 3330 euros en règlement du préjudice matériel subi (piece n°8) sur la base d’un rapport d’expertise établi par la société BCA Expertise (piece n°9).
Le Docteur [K] a déposé un rapport le 21 juin 2019 (pièce n°10).
Le 21 novembre 2019, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [Y] [V] une offre d’indemnisation globale de 9806 euros en réparation de son préjudice corporel (pièce n°11), qui a été acceptée suivant procès-verbal de transaction du 27 novembre 2019 (pièce n°12).
Après avoir versé à la victime la somme de 3330 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 9806 euros au titre de son préjudice corporel, soit une somme totale de 13136 euros (piece n°13), le FONDS DE GARANTIE a exercé à l’encontre de Monsieur [F] [H] son recours subrogatoire au visa des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances.
Par lettre du 29 septembre 2016 (pièce n°14), le FONDS DE GARANTIE l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité de 3330 euros versée à la victime en réparation de son préjudice matériel.
Le 24 décembre 2016, celui-ci a signé un engagement de remboursement à raison de 50 euros mensuels (pièce n°15) puis un second le 9 janvier 2017 à hauteur de la même somme (pièce n°16).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 (pièce n°17), dont le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [F] [H] de lui régler le solde de sa créance, soit la somme de 10 886 euros en remboursement de la somme réglée transactionnellement à Madame [Y] [V].
Par exploit délivré le 10 janvier 2025, le FONDS DE GARANTIE a assigné Monsieur [F] [H] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L421-3 et 421-16 du code des ssurances, 699 et 700 du code de procédure civile, afin de le voir :
— condamner à lui payer la somme de 10 886 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024, par application de l’article R421-16 du code des assurances, dérogatoire de droit commun,
— condamner à lui payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et a fixé l’affaire, pour être plaidée, à l’audience du 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine lorsque le défendeur n’a pas comparu à la suite de l’assignation.
Sur les demandes du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire
L’article L421-3 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. (…) Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
L’article R421-16 du même code précise que, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE justifie avoir versé la somme de 13136 euros à Madame [Y] [V] suivant transactions avec cette dernière, qui a été reconnue par jugement du Tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE du 17 novembre 2016 en qualité de victime de l’accident intervenu le 7 juin 2016 et pour lequel Monsieur [F] [H] a été déclaré responsable.
Le FONDS DE GARANTIE a ensuite exercé à l’encontre de Monsieur [H] son recours subrogatoire et a obtenu de ce dernier deux engagement de le rembourser des sommes versées à Madame [Y] [V] suivant versements mensuels.
Faute d’un règlement complet de la somme due, Monsieur [F] [H] ayant versé 2250 euros, le FONDS DE GARANTIE est bien fondé à demander par le paiement du solde de la somme qu’il a acquittée, soit un montant de 10 886 euros.
Monsieur [F] [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10886 euros, condamnation qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
En l’espèce, le défendeur succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune considération tenant à l’équité ou la situation économique du défendeur ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1.200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10886 euros en remboursement de la somme versée à Madame [Y] [V], outre les intérêts légaux à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE [F] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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