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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08206 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3S
Minute n° 25/ 176
DEMANDEUR
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-011406 du 05/09/2024 rectifiée le 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (36)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Madame [L] [T] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 7.043,24 euros au titre d’un arriéré de loyers outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 9 septembre 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois à raison d’échéances de 50 euros mensuels outre une mensualité du solde et sollicite que les sommes portent intérêts à un taux réduit ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. Elle demande également que soient suspendues les procédures d’exécution engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne soient pas encourues pendant un délai fixé par le juge. Elle demande enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Madame [T] fait valoir qu’elle a bien restitué le logement dès le mois de mai 2023 ce que le gestionnaire n’ignorait pas, alors qu’elle restait devoir les loyers de janvier à avril. Elle indique ne pas avoir été destinataire des actes de la procédure de reprise des lieux et ne pas être en capacité de faire face au paiement de sa dette. Elle indique ne percevoir qu’un salaire d’environ 1.300 euros mensuels et précise que des mesures d’exécution forcée ont déjà été pratiquées permettant de solder une partie de la dette.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [O] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] fait valoir qu’il a lui-même du exposer des frais et notamment des échéances de prêt courant pour l’achat du logement loué sans percevoir de loyers. Il souligne que la situation financière de Madame [T] ne lui permettra pas d’apurer la dette selon les délais sollicités qui lui permettrait d’apurer à peine 10% du montant de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [T] produit un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 mentionnant un salaire de 1.671 euros ainsi qu’un avis d’imposition pour l’année 2024 faisant état de revenus à hauteur de 16.953 euros.
La fixation de mensualités à hauteur de 50 euros sera manifestement insuffisante à apurer la dette conséquente de Madame [T] qui ne justifie par ailleurs d’aucune perspective d’amélioration de sa situation pour faire face au paiement du solde dans 24 mois.
Monsieur [O] justifie quant à lui des charges mensuelles qu’il expose pour le logement litigieux dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier la situation conformément aux textes rappelés ci-dessus.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Madame [T].
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [T] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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