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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3JZ
Minute : 26/
[W] [J]
C/
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [J]
— DEP 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
DGA service enfance
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a été habilité, par jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 03 mai 2021, en qualité de représentant légal pour sa femme, Madame [Z] [H] épouse [J], sous le régime de l’habilitation familiale générale.
Madame [Z] [H] épouse [J] était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er août 2022. Par décision du 24 mars 2023, la [Adresse 9] (ci-après [10]) lui a attribué des droits ouverts au titre de cette prestation, à compter du 20 avril 2023, dont le besoin en aide humaine était décliné comme suit : 160 heures par mois pour l’aidant familial (son époux), 100 heures par mois via emploi direct et 35 heures par mois dans la limite de 416 heures par ans par un service prestataire.
Suite à un contrôle diligenté par la Direction de l’autonomie du département de la Haute-Savoie, 67 heures sont apparues manquantes, ce qui correspond à un trop-perçu de 4 577,79 euros sur la période du 20 avril 2023 au 30 avril 2024. À ceci s’ajoute un indu de 437,61 euros correspondant au montant des heures d’aidant familial pour le mois d’avril 2024, versé en totalité mais non dû à compter du 09 avril 2024, suite à l’entrée en EHPAD de Madame [Z] [H] épouse [J].
Par décision du 23 janvier 2025, le Président du conseil départemental a notifié à Monsieur [W] [J], en sa qualité de représentant légal, un indu d’un montant de 5 015,40 euros.
Par requête reçue au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 27 février 2025, Monsieur [W] [J] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le Président du tribunal administratif de Grenoble s’est par ordonnance du 13 mars 2025, déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy qui a réceptionné le dossier le 18 mars 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [J] a demandé au Tribunal de lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir saisi le tribunal administratif comme étant la voie de recours indiquée sur la décision. Sur interrogation de la présidente sur l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, il a précisé avoir adressé un courrier de contestation à la [10], qu’il considère comme étant équivalent à un recours administratif. S’agissant de la demande de remise de dette, il indique avoir eu besoin de recourir à des aides à domicile pour lui permettre d’aller travailler et qu’une partie de ces heures n’était pas déclarée, à la demande des personnes sollicitées à cette fin.
En défense, le conseil départemental de la Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 novembre 2025 et a conclu au débouté des demandes de Monsieur [W] [J].
Au bénéfice de ses intérêts, le département de la Haute-Savoie se prévaut de l’article L. 134-2 alinéa 1 du code de l’action social et des familles pour indiquer que la demande formulée par Monsieur [W] [J] est irrecevable puisqu’il n’a pas préalablement réalisé de recours administratif préalable obligatoire, tout en admettant qu’il y a une erreur dans les voies de recours indiquées sur leurs décisions (s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal administratif). En ce qui concerne la légalité de la décision de récupération de la prestation de compensation du handicap, le département de la Haute-Savoie indique que suite à un contrôle réalisé par la direction de l’autonomie du département de la Haute-Savoie, en qualité de financeur de cette prestation, il est apparu que des heures versées à Madame [Z] [H] épouse [J] n’avaient pas été effectuées, pour un trop-perçu à hauteur de 4 577,79 euros, auquel s’ajoute un indu de 437,61 euros, du fait du versement de la prestation au titre de l’aidant familial alors même que cette dernière était accueillie en [8]. Le département de la Haute-Savoie souligne que Monsieur [W] [J] ne conteste pas la légalité de cette récupération. Enfin, s’agissant de la demande de remise gracieuse de la dette, le département de la Haute-Savoie se fonde sur les articles L. 245-8 alinéa 2 et R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles pour indiquer que Monsieur [W] [J] bénéfice de revenus réguliers en qualité de restaurateur indépendant et qu’il ne fait pas état d’une situation de précarité qui justifierait que la juridiction s’interroge sur l’acceptation de cette remise gracieuse. Il relève que si Monsieur [W] [J] est certainement de bonne foi, pour autant il indique avoir utilisé les sommes versées au titre de l’emploi direct pour rémunérer d’autres personnes non déclarées. Le conseil départemental affirme que le tribunal ne peut cautionner ce travail dissimulé en accédant à cette demande de remise gracieuse de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision du 23 janvier 2025 qui a été adressée à Monsieur [W] [J] précise explicitement qu’afin de contester la décision, un recours amiable préalable obligatoire doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision par lettre motivée avec accusé de réception auprès du Président du conseil départemental, à l’adresse de la Direction de l’Autonomie.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [W] [J] a saisi directement le tribunal administratif de Grenoble selon courrier parvenu en date du 27 février 2025, sans effectuer préalablement à cette saisine un quelconque recours administratif préalable obligatoire.
S’il y a effectivement une erreur dans les voies de recours puisqu’il est précisé qu’il faut adresser son recours contentieux au tribunal administratif de Grenoble et non au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, il n’en demeure pas moins que ce recours contentieux est bien indiqué comme précédé d’un recours amiable préalable obligatoire. En effet, il est noté « a) Un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) […] b) Un recours contentieux ». Il est par ailleurs précisé, dans les explications sur le recours contentieux « Vous disposez d’un délai de 2 mois, soit à compter de la nouvelle décision (suite au RAPO), soit à compter de la réception de la réponse explicite ou implicite pour saisir le Tribunal administratif territorialement compétent ». Ceci est sans ambiguïté et implique bien la nécessité d’un recours administratif préalable avant tout recours contentieux, et ce même si ce n’est pas la bonne juridiction indiquée.
Monsieur [W] [J] indique certes, avoir adressé un courrier de contestation à la [10] mais ne justifie pas d’avoir effectué de recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en son recours contentieux et de le condamner aux dépens, sans examen au fond de ses demandes.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [W] [J] irrecevable en son recours contentieux en l’absence de tout recours administratif préalable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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