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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 24/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/04226 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI3X
1 copie exécutoire à : Maître Christèle BRAILLON de la SELARL ALPIJURIS
1 expédition à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES / SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “VIA CENTER”
domicilié [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice le cabinet ARGENS IMMOBILIER, EURL,
dont le siège social est [Adresse 11],
immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n°445 294 622,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Christèle BRAILLON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Christèle BRAILLON de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B] [F]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 14] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
société dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
(Inscriptions de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prises à son profit le 30 mars 2017, publiés le 24 avril 2017, volume 2017 V n°2317)
(Inscription de privilège de prêteur de deniers du 24 avril 2017, volume 2017 V n°2319)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “VIA CENTER” poursuit, au préjudice de Monsieur [O] [B] [F], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés section BH [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], les lots 41 et 48.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 4 mars 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 15] le 11 avril 2024, volume [Immatriculation 9].
Cet acte est demeuré sans effet.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [B] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 05 Juillet 2024 aux fins de voir :
– valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe,
– statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes,
–ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R. 322-5 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
– autoriser la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R. 322 – 32 du code des procédures civiles d’exécution,
– en cas de vente amiable, taxer les frais,
– constater que la créance du poursuivant, au titre du jugement du 11 janvier 2022, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 7690,30 € selon décompte arrêté au 4 mars 2024,
– désigner la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, commissaires de justice associés à Hyères qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation loi CARREZ en cas de nécessité,
– dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, 3 jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Christèle BRAILLON aux offres de droit.
Après plusieurs renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 avril 2025.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “VIA CENTER” a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [B] [F], cité pour l’audience par acte en date du 9 avril 2025, selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus, condamnant Monsieur [T] à lui payer la somme de 5085,61 € avec intérêts à compter du 24 février 2021 et capitalisation des intérêts, la somme de 558,74 € au titre des frais, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [T] en date du 11 janvier 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2021 l’autorisant à poursuivre la présente procédure de saisie immobilière,
— le décompte de sa créance selon décompte provisoirement arrêté à la date du 4 mars 2024, à la somme de 7090,30 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivants la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivants dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R. 322 -37 du code des procédures civiles d’exécution, la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matière d’enchères immobilières sera autorisée, précision faite que cette parution pourra contenir des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R. 322 – 32 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais y afférents ne pouvant excéder 1000 € TTC .
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3335,48 € et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “VIA CENTER” poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [O] [B] [F] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 7090,30 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, commissaires de justice associés à Hyères qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant provisoirement les frais de poursuite ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise, en plus des publicités légales, la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matière d’enchères immobilières, précision faite que cette parution pourra contenir des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R. 322 – 32 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais y afférents ne pouvant excéder 1000 € TTC ;
Taxe les frais préalables à la somme de 3335,48 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 4 mars 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 15] le 11 avril 2024, volume [Immatriculation 9] ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 31 Mai 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELARL ALPIJURIS, sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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