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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°48107018 signé électroniquement le 2 septembre 2022, la SA Financo a consenti à M. [W] [C] et Mme [S] [X] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’une voiture Audi S3 immatriculée [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 29 863,76 euros au taux nominal de 3,85% (TAEG 4,93%), remboursable en 60 mensualités de 563,35 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Financo, après mises en demeure des 22 octobre 2024 et 19 décembre 2024 adressées par courriers recommandés avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SA Arkea Financements et Services a fait assigner M. [W] [C] et Mme [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander de :
à titre principal :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire :
— constater que M. [W] [C] et Mme [S] [X] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [W] [C] et Mme [S] [X] à lui payer, au titre du dossier n°48107018, la somme de 23 619,78 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner solidairement M. [W] [C] et Mme [S] [X] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [C] et Mme [S] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance des emprunteurs justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à leurs torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Arkea Financements et Services, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignés en l’étude du commissaire de justice, M. [W] [C] et Mme [S] [X] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SA Arkea Financements et Services verse aux débats un contrat de crédit conclu entre la SA Financo d’une part, et M. [W] [C] et Mme [S] [X] d’autre part.
Si l’assignation mentionne en qualité de demandeur la société « Arkea Financements Services (anciennement Financo) », elle ne justifie par aucun document (cession de créance, acte de fusion absorption, extrait kbis, etc.) qu’elle vient effectivement aux droits du prêteur et qu’elle a donc qualité à agir en paiement à l’encontre des emprunteurs dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Arkea Financements et Services sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de la SA Arkea Financements et Services au titre du contrat de crédit n°48107018 affecté à l’achat d’une voiture Audi S3 immatriculée [Immatriculation 1], souscrit le 2 septembre 2022 par M. [W] [C] et Mme [S] [X], pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la SA Arkea Financements et Services aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Arkea Financements et Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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