Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHF
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
(RCS de [Localité 1] n° 542 063 797), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation à usage de gîte située [Adresse 3] pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance habitation n°A23722 161427843 auprès de la société GAN ASSURANCES.
Suivant contrat de location du 15 février 2021, la maison a été louée à Madame [U] [C] pour la période du 20 février 2021 au 31 mars 2021 au prix de 680 euros.
Un incendie est survenu le 23 mars 2021 provoquant d’importants dommages dans la maison.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique et l’expert a conclu le 31 décembre 2021que l’incendie a probablement été causé par l’inflammation d’une friteuse à bain d’huile et que la responsabilité de Madame [U] [C] était pleinement engagée dans le sinistre.
Madame [K] [D] a accepté la somme de 65 166 euros à titre d’indemnité totale et définitive versée par la société GAN ASSURANCES pour les dommages causés par le sinistre dans une lettre d’accord signée le 14 janvier 2022.
Par courriers des 16 mai 2022 et 18 octobre 2022, la société GAN ASSURANCES a sollicité auprès de la société PACIFICA, assureur de Madame [C], le paiement de la somme de 52 746 euros au titre de sa garantie villégiature. Par un courrier du 4 août 2023, la société PACIFICA a refusé sa garantie au motif qu’aucun contrat habitation n’a été souscrit par Madame [C] afin de garantir le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par courrier 18 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES a sollicité auprès de Madame [U] [C], le paiement de la somme de 52 746 euros sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Par courrier du 14 mars 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2023, la société GAN ASSURANCES a mis en demeure Madame [S] [C] de lui payer la somme de 58 523 euros.
Par d’autres courriers des 9 mai 2023, 17 novembre 2023, 17 janvier 2024 et 5 mars 2024, la société GAN ASSURANCES a vainement renouvelé ses demandes en paiement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner Madame [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1733, 1346 et suivants du code civil, de :
— Recevoir la société GAN ASSURANCES en ses demandes, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
— Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 61.050,91 euros à la société GAN ASSURANCES, pour les causes sus énoncées ;
— Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société GAN ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels en application, avec distraction au profit de la SCPA THAUMAS, Avocats aux offres de droit.
Madame [U] [C] a constitué avocat mais n’a pas fait notifier de conclusions en défense.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le recours subrogatoire :
L’article 1346-1 du Code civil dispose que :
“La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire “répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.”
En l’espèce, il est établi que par un contrat de location du 15 février 2021, Madame [U] [C] a loué la maison d’habitation de Madame [K] [D] située [Adresse 4] à [Localité 3] pour la période du 20 février 2021 au 31 mars 2021 (pièce n°02 des productions de la demanderesse).
Le contrat de location décrit le bien objet du bail comme une maison d’habitation meublée et équipée pour 5 personnes d’une superficie de 100m² et stipule à l’article 13 de ses conditions générales de vente que le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait et qu’il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Il ressort du rapport d’expertise amiable les éléments suivants (pièces n°5) :
— Causes et circonstances :
“Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’une résidence secondaire à usage de gîte située [Adresse 5] [Localité 4].
Monsieur [Y] et Madame [C] ont loué ce logement de février à mars 2021 en attendant la réception de leur habitation actuellement en cours de construction.
Selon déclarations recueillies sur place, le 23 mars 2021 vers 20 h 30, Monsieur [Y] et Madame [C] étaient en train de dîner lorsqu’ils ont constaté une importante quantité de fumée en provenance de la cuisine.
Selon les dires de Monsieur [D], les locataires avaient mis en chauffe une friteuse à bain d’huile sur la gazinière, celle-ci s’est ensuite enflammée.
Ces derniers ont donc alerté les sapeurs-pompiers (de la caserne d'[Localité 5] et de [Localité 6]) qui sont rapidement intervenus afin de maîtriser et éteindre l’incendie.
En attendant les secours, Monsieur [Y] et Madame [C] ont tenté de maîtriser l’incendie afin de limiter la propagation des flammes.
Malgré l’intervention des locataires et celle des sapeurs-pompiers, l’incendie a provoqué des dommages importants dans l’ensemble du logement.
En effet, une partie de la charpente et de la couverture a été dégradée et l’ensemble des pièces du logement ont été enfumées.
Il est à noter que les sapeurs-pompiers ont détruit une partie du faux plafond dans plusieurs pièces afin de vérifier qu’il n’y avait plus de point chaud.”
L’expert relève dans son rapport avoir constaté un impact thermique dans la cuisine où se trouve la gazinière et qu’il s’agit de la seule zone du rez-de-chaussée présentant des dommages d’incendie. L’incendie s’est ensuite propagé dans la mezzanine au dessus de la cuisine engendrant la destruction totale de cette dernière et provoquant des dommages à la charpente ainsi qu’à la couverture.
L’expert a constaté la destruction de la totalité de la mezzanine située au dessus de la cuisine et la destruction partielle d’une partie de la charpente et de la couverture en ardoises qui ont été réalisées il y a moins de dix ans.
Il relève que l’incendie a également provoqué l’enfumage de la totalité du logement et que la réfection des embellissements de l’ensemble des pièces est donc à prévoir.
Il constate également que les dommages concernent le remplacement de certaines menuiseries de la cuisine, la réfection d’une partie de la plâtrerie ainsi que de l’isolation.
L’expert a fixé le montant des dommages subis par Madame [K] [D] à prendre en charge par la société GAN ASSURANCES :
Total général TTC : 52 746 euros + différé sur justificatifs : 12 269 euros = 65 015 euros
Soit au total 64 866 euros, une fois la franchise de 149 euros déduite.
L’expert amiable a ainsi conclu que :
“En l’état, la responsabilité de Madame [C] nous semble pleinement engagée dans ce sinistre au titre de l’article 1733 du Code Civil.
(…)
En l’absence de prise en charge par PACIFICA, leur assureur, un recours du montant des dommages subis par les Epoux [D] pourra être exercé directement à leur encontre.
Nous vous invitons donc, sur la base du procès-verbal de constatations réalisé par nos soins, à présenter un recours d’un montant de 52 746 € TTC correspondant au montant des dommages vétusté déduite.
Néanmoins, un recours en phase amiable nous apparaît fortement hypothétique.”
Il est notable que Madame [U] [C] a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable qui se sont tenues le 17 mai 2021 mais qu’elle ne s’y est pas présentée (pièce n°6).
La société GAN ASSURANCES verse aux débats au soutien de son recours subrogatoire les éléments suivants :
— la lettre d’accord du 14 janvier 2022 par laquelle Madame [K] [D] accepte à titre d’indemnité totale et définitive la somme de 65 166 euros pour les dommages causés par le sinistre, ventilée ainsi, après franchise de 149 euros déduite :
— paiement immédiat de 2 131,41 euros ;
— différé sur justificatifs jusqu’à 12 569 euros,
— acomptes perçus de 42 839,59 euros,
— délégation au profit de la société PARTECH : 7 626 euros.
— les quittances subrogatives éditées par Madame [K] [D] au bénéfice de la société GAN ASSURANCES pour un montant total de 48 752 euros (pièces n°8 à 10 et n°27 à 29) :
— quittance de 10 000,00 euros le 15/07/21,
— quittance de 1 000,00 euros le 07/04/21,
— quittance de 3 781,00 euros le 17/02/23,
— quittance de 15 000,00 euros le 02/06/21,
— quittance de 16 839,59 euros le 19/11/21,
— quittance de 2 131,41 euros le 07/01/22,
— le devis et les factures éditées par la société PARTECH pour l’assainissement de la maison pour un montant total de 7 626,41 euros TTC (pièces n°12 à 14) ;
— les notes d’honoraire de l’expert amiable d’un montant de 3 898,50 euros TTC et 690 euros TTC adressées à la société GAN ASSURANCES (pièce n°15 et 16).
La société GAN ASSURANCES justifie ainsi par les pièces qu’elle produit du principe et du montant de son recours subrogatoire à hauteur de 60 967,09 euros au titre des sommes qu’elle a versées en indemnisation de l’incendie survenu le 23 mars 2021.
Madame [U] [C] n’a pas conclu en défense pour contester sa responsabilité dans l’incendie en justifiant d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, d’un vice de construction ou de la communication du feu par une maison voisine.
Elle n’a pas davantage conclu en défense pour contester le principe ou le montant du recours subrogatoire formé par la demanderesse.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Madame [U] [C] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 60 967,09 euros au titre des sommes versées à Madame [K] [D] en indemnisation de l’incendie survenu le 23 mars 2021.
2- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GAN ASSURANCES les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la SA GAN ASSURANCES supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [C] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de SOIXANTE-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE-SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES (60 967,09 euros) au titre des sommes versées en indemnisation de l’incendie survenu le 23 mars 2021 ;
Dit que la SA GAN ASSURANCES supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Référé
- Peinture ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- État ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
- Provision ·
- Assurances ·
- Mobilier ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Océan indien ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Recel successoral ·
- Partage amiable ·
- Évaluation ·
- Vanne ·
- Indivision
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Réserve ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.