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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3HK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Organisme OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 21
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 31 juillet 2002 et 30 janvier 2008, l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a donné en location à Mme [M] [J] un appartement à usage d’habitation et un garage, situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 009,53 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a fait assigner Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée en raison de la reprise du paiement des loyers courants et de la procédure engagée en vue de bénéficier du Fonds de solidarité au logement (FSL).
A l’audience de renvoi du 18 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée par le FSL, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [M] [J], bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie s’est désisté de ses demandes et Mme [J] [M] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 10 mars 2026, permet de constater que Mme [M] [J] a repris le paiement des loyers courants et que la dette a été soldée au 28 janvier 2026 grâce au FSL, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme [M] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Elle sera également tenue de payer à l’organisme Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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