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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00486 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEIP
JUGEMENT N° 26/118
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [X]
LOT 441
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par la SCP DUCHARME,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Audience publique du 26 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 22 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [X] [I], intérimaire, né le 16 janvier 1970, à la consolidation de son état au 13 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 30 % au titre des séquelles de son accident du travail du 23 avril 2019, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Lésion traumatique de l’oeil : Perte de la vision de l’oeil droit”.
M. [X] [I], afin de contester ce taux, a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux de 30 % en sa séance du 10 août 2023, suivant avis notifié le 15 septembre 2023.
Par requête introductive d’instance du 27 octobre 2023, M. [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [X] [I] a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a alors été renvoyée au 26 février 2026.
À cette date, M. [X] [I], assisté de son conseil, a demandé une réévaluation à la hausse du taux médical attribué pour les séquelles ainsi que l’ajout d’un taux socio-professionnel.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que l’accident du travail dont il a été victime a entraîné la perte de son oeil droit. Il a ajouté qu’il rencontre d’importantes difficultés liées à des pertes d’équilibre, des vertiges et un état de fatigue important. Il a également indiqué souffrir d’acouphènes et de douleurs oculaires. Il a précisé que l’accident et ses séquelles l’ont placé dans une grande détresse psychologique ayant pour conséquence qu’il ne peut plus travailler actuellement. Enfin, il a souligné que la CPAM n’a pas pris en considération l’état psychologique difficile mais aussi le mal de dos causé par une mauvaise vision qui l’oblige à se pencher plus, causant une scoliose.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique sur pièces, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [X] [I] et de son conseil qui ont pu présenter leurs observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [X], âgé de 56 ans, ouvrier, sans antécédents antérieurs connus, est victime le 23 avril 2019 d’un accident du travail constaté par un certificat médical initial du 24 avril 2019, révélant une plaie de l’œil droit après un traumatisme direct violent. Le bilan va révéler notamment une plaie cornéenne transfixiante avec probablement subluxation cristallinienne de telle sorte que l’acuité visuelle résiduelle non quantifiée précisément dans le rapport du médecin conseil semble très faible.
Il a bénéficié d’un suivi habituel en la matière, avec une acuité visuelle restée très faible, alors que l’œil controlatéral est sain.
Il est examiné par le médecin conseil le 14 septembre 2022, sans examen biométrique au niveau visuel. Il consolide cet accident du travail le 13 octobre 2022. Il conclut à l’existence de séquelles à hauteur d’un taux d’I.P.P de 30 % ce qui correspond selon le barème ad hoc à une quasi cécité d’un œil. En l’absence de données plus précises sur la réalité de l’acuité visuelle de cet œil droit, ce taux paraît justifié au titre du barème en vigueur.”
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [X] [I], a évalué le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 30 % au titre des séquelles de son accident du travail.
M. [X] [I] soutient que ni l’évaluation du médecin conseil ni celle du médecin désigné par le tribunal ne prennent en compte ses séquelles psychologiques.
Il produit à cet égard un certificat du 28 novembre 2025 du docteur [Z] [R], médecin psychiatre précisant le suivre régulièrement et indiquant : “Sur le plan psychiatrique, il présente des troubles thymiques majeurs, des troubles anxieux sévères, ainsi que des phobies persistantes, le tout s’intégrant dans un état de stress post-traumatrique directement lié à l’accident du travail du 23 avril 2019".
Les éléments médicaux apportés par M. [X] [I] établissent donc la réalité des séquelles psychologiques de l’accident.
Toutefois, étant rappelé que la perte fonctionnelle d’un œil (si la vision de l’autre œil est normale) est évaluée par le barème indicatif du concours médical à un taux de 25%, il apparaît que le taux retenu par le médecin conseil et le médecin désigné par le tribunal tient bien compte des séquelles psychologiques subies par M. [X] [I].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux médical.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le certificat du docteur [Z] [R] précise que “Sur le plan professionnel, M. [X] est dans l’impossibilité de reprendre une activité depuis l’accident”.
Au regard de cet élément, mais également du fait que cet état psychologique peut évoluer favorablement dans le cadre de sa prise en charge psychiatrique, de l’âge de M. [X] [I] et du peu d’informations communiquées sur son parcours professionnel, l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail doit être évaluée à hauteur de 10%.
Par conséquent, la décision de la CPAM de Côte d’Or critiquée doit être infirmée partiellement, seulement en ce qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio-professionnel de 10% en lien avec son accident du travail.
Le taux global d’incapacité permanente de M. [X] [I] doit être porté à 40%, taux socio-professionnel de 10% compris.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM de Côte d’Or assumera la charge du surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme partiellement la décision rendue le 22 novembre 2022, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a attribué à M. [X] [I] le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % au titre des séquelles de son accident du travail du 23 avril 2019, à la consolidation de son état au 13 octobre 2022.
Dit que le taux d’IPP global de 30% doit être porté à 40% dont 30% pour le taux médical et 10% pour le taux socio-professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Met à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or le surplus des dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4], la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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