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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 22/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/05865 – N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVW2
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [D]
C/
S.A. SOGESSUR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E154
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, M. [G] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] (78), dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [I] [N] et assuré auprès de la société anonyme Sogessur.
M. [D] a présenté, des suites de l’accident, une fracture bifocale mandibulaire droite, une fracture du poignet droit, une fracture de l’omoplate droite et une fracture complexe du bassin.
Par jugement définitif en date du 11 février 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [D] coupable de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis, tous commis le 15 octobre 2018 à Montesson (78).
Les docteurs [S] [B], mandaté par la société Sogessur, et [P] [U], désigné par la victime, ont diligenté une expertise amiable contradictoire et ont déposé leur rapport définitif le 31 mai 2021.
Par acte judiciaire du 7 juillet 2022, M. [D] a fait assigner la société Sogessur et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM 78 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [D] demande au tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier dans le cadre de l’accident du 15 octobre 2018 dont il a été victime et qui a été causé par un véhicule régulièrement assuré auprès de la société Sogessur ;
en conséquence
— condamner la société Sogessur à lui payer, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme globale de 734 456 euros, décomposée comme suit :
> frais divers : 6420 euros,
o médecin-conseil : 1420 euros,
o motocyclette et accessoires détruits : 5000 euros,
> assistance par tierce personne : 6757 euros,
> pertes de gains professionnels actuels / perte de chance : 14 137 euros,
> incidence professionnelle : 505 444 euros,
> gêne temporaire : 6698 euros,
> souffrances endurées : 35 000 euros,
> atteinte à l’intégrité physique et psychique de 30 % : 108 000 euros,
> préjudice esthétique temporaire : 6000 euros,
> préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 6000 euros,
> préjudice d’agrément : 20 000 euros,
> préjudice sexuel : 20 000 euros,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an ;
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Jérémie Abram, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R.631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 78 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité ;
— débouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Le demandeur avance, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment de son article 4, que l’assureur ne démontre pas qu’il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il considère que le rapport en accidentologie produit en défense n’est pas probant, pas plus que la déclaration du témoin mise en avant par la société Sogessur. Il ajoute que s’il admet avoir effectivement conduit sans assurance et sans permis de conduire lors de la survenance de l’accident, ce qui a abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel de ces chefs, cela n’est pas davantage constitutif d’une faute de nature à réduire son droit à indemnisation au sens de la loi « Badinter ». Au surplus, il met en avant qu’il ressort tant de la procédure que du jugement correctionnel que l’accident est survenu en raison de la faute du conducteur de la voiture impliquée, qui arrivait en face sur la même route que lui, en ce qu’il a voulu tourner à gauche et lui a ainsi coupé la route, de façon imprévisible et soudaine, en lui refusant la priorité. Il indique n’avoir tout simplement pas eu le temps de freiner.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Sogessur demande au tribunal de :
— fixer la réduction du droit à indemnisation de M. [D] à 50 % ;
sur l’évaluation des postes de préjudice,
a) avant réduction du droit à indemnisation,
o frais divers : 2420 euros,
médecin-conseil : 1420 euros,forfait moto-casque et gants, en l’absence de justificatifs : 1000 euros,o tierce personne avant consolidation : 6253,56 euros,
o gêne temporaire : 6698 euros,
o atteinte à l’intégrité physique et psychique : 102 000 euros,
o pertes de gains professionnels actuels (perte de chance) : 6337,44 euros,
o souffrances endurées : 30 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
o préjudice esthétique définitif : 4000 euros,
o préjudice d’agrément : 10 000 euros,
o préjudice sexuel : 12 000 euros,
o incidence professionnelle : 50 000 euros,
b) après réduction du droit à indemnisation (50 %) : 115 854,50 euros ;
— débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
en particulier
— le débouter de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation s’agissant d’une créance indemnitaire ;
— réduire l’indemnité pour frais non répétibles à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse avance, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment de son article 4, qu’il résulte tout d’abord du procès-verbal d’accident qu’un témoin a signalé la vitesse excessive de la motocyclette conduite par la victime, que sa projection suite au choc à la distance de 20 voire 30 mètres ne peut être le résultat que d’une vitesse très élevée, en tout cas supérieure à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l’endroit de l’accident, et que les dommages aux véhicules témoignent d’un choc particulièrement violent. Elle ajoute que la victime était dépourvue de permis et d’assurance, infractions pour lesquelles elle a été condamnée par le tribunal correctionnel. Elle fait valoir que le défaut de suivi des formations légales a une incidence directe sur l’absence de respect des règles de la sécurité routière.
La compagnie met enfin en avant le rapport en accidentologie qu’elle a versé aux débats, selon lequel si la motocyclette avait respecté la limitation de vitesse de 50 km/h, la voiture aurait eu le temps d’effectuer sa manœuvre de tourne à gauche en toute sécurité, la reconstitution cinématique de l’accident retenue par assistance technique, en y intégrant toutes les données, concluant à une vitesse de M. [D] au moment de la collision de plus de 100 km/h.
La CPAM 78, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3, alinéa 1er, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n°21-11.423). Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n°11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n°15-14.285).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 15 octobre 2018, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] (78), dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [N] et assuré auprès de la société Sogessur.
L’implication du véhicule assuré par la société Sogessur ne fait pas débat, et résulte en tout état de cause du choc intervenu entre cette voiture et la motocyclette pilotée par M. [D].
S’agissant de la survenance de l’accident, si M. [D] a indiqué en audition n’avoir aucun souvenir de l’accident, il convient cependant de noter qu’il résulte du procès-verbal rédigé par les services de police que ceux-ci ont reçu les déclarations d’un témoin selon lesquelles la voiture, assurée par la société Sogessur, a voulu tourner à gauche, lorsque M. [D], qui circulait au guidon de sa motocyclette en sens inverse à grande vitesse, l’a percutée et a volé par-dessus.
Les services de police relèvent également : tout d’abord que la vitesse, à cet endroit, est limitée à 50 km/h ; ensuite qu’ils n’ont vu, sur place, aucune trace de freinage de la motocyclette ; et enfin que le corps de la victime a été retrouvé à plus de 20 mètres du point d’impact, ce qui confirme les déclarations du témoin quant à la vitesse importante de la motocyclette. Les photographies produites, lesquelles mettent en lumière des dégâts particulièrement importants sur les deux véhicules, la motocyclette ayant été entièrement détruite par le choc, confirment également la violence de l’impact et la vitesse manifestement excessive à laquelle la motocyclette circulait.
A ces données s’ajoutent l’avis technique de M. [Z] [W], qui conclut à une vitesse de la motocyclette, selon la solution cinématique générée par ordinateur, de plus de 100 km/h au moment de la survenance de l’accident. M. [W] estime ainsi que « si la moto avait respecté la limitation de vitesse, soit 50 km/h, la voiture Renault Twingo aurait eu le temps d’effectuer sa manœuvre de tourne à gauche en toute sécurité », et que « l’accident n’aurait pas eu lieu ».
Il s’ensuit que M. [D] a commis une faute de conduite, résultant d’une vitesse excessive de la motocyclette eu égard aux circonstances, qui a contribué au moins en partie à la réalisation de son propre dommage, ce qui justifie de réduire son droit à indemnisation de moitié.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Sogessur, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans une proportion de 50%.
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que les indemnités seront allouées, provisions non déduites, sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D], né le [Date naissance 2] 1998 et âgé par conséquent de 19 ans lors de l’accident, et de 21 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 9 juillet 2020 dans le rapport d’expertise, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, il sera indiqué, à titre liminaire, que selon créance définitive en date du 6 août 2021, les débours imputables de la CPAM 78 se sont élevés à la somme de 43 268,75 euros, exclusivement au titre des dépenses de santé avant consolidation et décomposés comme suit :
? frais hospitaliers :
— du 15 octobre au 5 novembre 2018 : 41 143 euros,
— le 29 janvier 2019 : 1161,60 euros,
— le 30 avril 2019 : 51,69 euros,
? frais médicaux, du 7 novembre 2018 au 17 juin 2019 : 762,98 euros,
? frais pharmaceutiques, du 6 novembre 2018 au 8 avril 2019 : 144,43 euros,
? frais d’appareillage, du 6 novembre au 19 décembre 2018 : 46,55 euros,
? franchises, du 6 novembre 2018 au 17 juin 2019 : – 41,50 euros.
Il sera simplement constaté que la victime ne formule pas de demande indemnitaire sur ce poste, et que la créance de la CPAM 78 s’élève, après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 21 634,38 euros (43 268,75 x 50%).
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens.
En l’espèce, M. [D] demande l’allocation de la somme de 6420 euros, dont 1420 euros au titre des frais de médecin-conseil et 5000 euros au titre de la motocyclette et des accessoires détruits.
La société Sogessur de son côté propose, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 2420 euros, indiquant être d’accord avec celle de 1420 euros sollicitée au titre des frais de médecin-conseil, et n’offrant que celle de 1000 euros pour le surplus concernant la motocyclette, le casque et les gants en l’absence de justificatifs.
Sur ce, la somme de 1420 euros sera tout d’abord allouée à la victime, conformément à l’accord des parties sur ce point, et en ce qu’elle est justifiée en tout état de cause par les deux notes d’honoraires du docteur [U] en dates des 8 juillet 2019 et 6 avril 2021. S’agissant d’une somme qui n’aurait pas été exposée par le demandeur si l’assureur avait respecté son obligation et indemnisé le préjudice, la réduction du droit à indemnisation ne devra pas lui être appliquée, et il convient de l’allouer en intégralité.
Pour le surplus, il doit être relevé que la victime ne produit, au soutient de sa demande, qu’une annonce pour une motocyclette de même marque d’un montant de 4990 euros, expliquant avoir acquis la sienne pour 4500 euros, mais n’avoir pas conservé un justificatif de ce paiement, comme pour le casque, les gants et les vêtements. A défaut d’autres pièces produites à ce titre, la proposition faite en défense à hauteur de 1000 euros avant réduction du droit à indemnisation, soit 500 euros après réduction du droit à indemnisation (1000 x 50%), ne pourra qu’être retenue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 500 + 1420 = 1920 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 6757 euros, calculée selon 18 euros/heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 6253,56 euros avant réduction du droit à indemnisation, calculée selon le même taux.
Il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 3 heures par jour du 6 novembre jusqu’au 18 décembre 2018, 2 heures par jour du 19 décembre 2018 au 28 janvier 2019, 3 heures par semaine du 30 janvier au 31 août 2019, 1 heure par semaine du 1er septembre 2019 au 9 juillet 2020.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 3126,86 euros, ci-après calculée, après réduction du droit à indemnisation.
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
15/10/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
05/11/2018
22
jours
0,00 €
fin de période
18/12/2018
43
jours
3,00
2 322,00 €
fin de période
28/01/2019
41
jours
2,00
1 476,00 €
fin de période
29/01/2019
1
jour
0,00 €
fin de période
31/08/2019
214
jours
3,00
1 650,86 €
fin de période
09/07/2020
313
jours
1,00
804,86 €
6 253,71 €
Réduction du droit à indemnisation de 50%
3 126,86 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 14 137 euros. Il indique qu’il était certes sans emploi au moment de l’accident, mais qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’a pas pu se livrer à ses activités professionnelles usuelles depuis le jour de l’accident jusqu’au 31 août 2019, soit une période 10,5 mois. Sur la base d’une promesse d’embauche de septembre 2018, antérieure à l’accident de quelques semaines, pour un salaire mensuel de 1224 euros, il procède aux calculs comme suit : (1224 euros x 10,5 mois) + 1285 euros de congés payés.
La société Sogessur propose de son côté une indemnité de 6337,44 euros avant réduction du droit à indemnisation. Elle met en avant que la victime était sans emploi au moment de l’accident, que rien ne démontre que la promesse d’embauche versée aux débats aurait été exécutée en l’absence d’accident sur toute la période d’indisponibilité, et qu’il convient donc de raisonner en termes de perte de chance. Sur la base d’une perte de chance de 60 % et du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net applicable en 2018, l’assureur propose d’indemniser ce poste de préjudice comme suit : 1173,60 euros x 60 % x 9 mois.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, que M. [D] « n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail car il était sans activité au moment des faits », mais « qu’il n’a pas pu se livrer à ses activités professionnelles usuelles depuis le jour de l’accident jusqu’au 31 août 2019 ».
En outre, la victime a bien produit une promesse d’embauche de la société Sitaclim, du 19 septembre 2018, pour un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d’essai de 2 mois et un salaire brut de 1550 euros par mois, soit 1205 euros net.
Vu ce qui précède, dans la mesure où la victime était sans emploi lors de l’accident, et tenant compte de la promesse d’embauche ci-dessus évoquée, il convient de retenir une perte de chance de 70% de percevoir les revenus correspondants, et de procéder aux calculs comme suit : sur une période de 321 jours, de l’accident du 15 octobre 2018 jusqu’au 31 août 2019, soit 10,5 mois, il en résulte une perte de 10,5 x 1205 x 70% = 8856,75 euros.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer la somme de 8856,75 x 50% = 4428,38 euros à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 505 444 euros. Il indique qu’il convient de l’indemniser : au titre de sa reconversion professionnelle vers un emploi adapté à sa situation séquellaire, ce qui sera selon lui difficile compte tenu de son état, de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de ses diplômes peu nombreux, qu’il chiffre à la somme de 100 000 euros ; ensuite au titre de sa moins grande polyvalence sur le marché du travail ainsi que sa précarité dans l’emploi, qu’il chiffre également à hauteur de 100 000 euros ; et enfin au titre de la pénibilité, qu’il chiffre à 304 444 euros.
La société Sogessur propose de son côté une indemnité de 50 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation de la victime, au titre de la pénibilité exclusivement. Celle-ci met en avant qu’à la suite de l’accident, après consolidation, la victime a retrouvé un emploi dans une société informatique, que ses revenus ont alors été supérieurs à ceux perçus avant l’accident, et qu’il a été licencié de cet emploi en raison d’une faute grave.
Sur ce, outre une atteinte à l’intégrité physique et psychique imputable de 30 %, les docteurs [B] et [U], dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, concluent comme suit dans leur rapport d’expertise en ce qui concerne le préjudice professionnel postérieur à la consolidation : « Il rappelle avoir embauché comme manutentionnaire, et n’avoir pas pu poursuivre cette activité, mais il s’agissait d’une orientation non adaptée. Désormais, il travaille dans un domaine qui est beaucoup plus adapté puisqu’il n’a pas d’activité de port de charges, il nous indique cependant que lorsque des collègues sont absents, il doit se substituer à eux et peut avoir des ports de charges. » Ils indiquent qu’il peut exister dans cette activité une pénibilité, et ajoutent qu’elle « s’appliquera au-delà, dans sa carrière, pour toute activité nécessitant l’usage des membres supérieurs ». Ils concluent comme suit : « Il sera bien évidemment gêné par l’usage du membre supérieur droit. L’idéal serait donc pour lui, nous en avons discuté, qu’il continue à travailler dans une activité ne nécessitant pas de port de charges ».
L’intéressé bénéficie également d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 9 juillet 2020.
Il doit également être relevé, comme souligné en défense, que la victime a effectivement conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 février 2020, soit quelques mois avant la consolidation de son état de santé fixée en juillet de la même année, pour un emploi de technicien itinérant avec une rémunération supérieure à celle de ses précédents emplois en intérim, et que l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 22 mars 2022. Cette donnée n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’incidence sur sa sphère professionnelle de ses séquelles imputables.
Cette incidence professionnelle des séquelles imputables à l’accident subi par M. [D] se manifeste en particulier :
— sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de chiffrer à 60 000 euros,
— et concernant sa précarité professionnelle, s’analysant en une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient de chiffrer à 60 000 euros.
Ce qui représente une somme totale de 120 000 euros.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer la somme de 120 000 x 50% = 60 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité à allouer à la victime sur ce point, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, à la somme de 6698 euros, calculée selon 27 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 15 octobre au 5 novembre 2018 et le 29 janvier 2019, à 75% du 6 novembre au 18 décembre 2018, à 50% du 19 décembre 2018 au 28 janvier 2019, à 33 % du 30 janvier 2019 au 9 juillet 2020.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer la somme de 6698 x 50% = 3349 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 35 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 30 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, M. [D] a présenté, des suites de l’accident, une fracture bifocale mandibulaire droite, une fracture du poignet droit, une fracture de l’omoplate droite et une fracture complexe du bassin. Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5/7 par les experts, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer la somme de 35 000 x 50% = 17 500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 6000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 2000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté par les experts à 4/7 du 15 octobre au 18 décembre 2018 vu les hospitalisations et les soins qui ont immédiatement suivi, puis à 3/7 du 19 décembre 2018 jusqu’à la consolidation, le 9 juillet 2020, ces conclusions n’étant pas discutées par les parties.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer la somme de 4000 x 50% = 2000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 108 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 102 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, les experts, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont conclu à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 30 %, en retenant notamment :
une insensibilité axillaire au plan thoracique, avec dyssynergie de mobilité de l’omoplate avec retard dans l’effort de poussée,un discret défaut de flexion du coude droit, une raideur du poignet droit, et une dysesthésie de contact au niveau du bassin,au niveau maxillo-facial : une discrète réduction de l’ouverture buccale avec hypo-esthésie franche de la partie labiale inférieure,au plan cognitif un trouble de l’attention et une irritabilité.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 51 675 euros après réduction du droit à indemnisation (valeur du point fixée à 3445 euros x 30 x 50%).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 6000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 4000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2,5/7 par les experts en raison notamment de la cicatrice thoracique, de la cicatrice du genou gauche, de l’atrophie testiculaire droite, de la déviation mandibulaire, et de la zone cicatricielle sus-labiale, ces conclusions ne faisant l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Dans ces conditions, au vu de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer une somme de 6000 x 50% = 3000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 20 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 10 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont relevé à cet égard l’existence, sans autre précision, d’un préjudice d’agrément au titre des activités de boxe, de musculation avec le membre supérieur droit, et de motocyclette.
M. [D] verse en outre aux débats des photographies sur lesquelles il apparaît faire de la motocyclette, et sa licence de la Fédération Sportive et de Gymnastique du Travail.
Il convient dans ces conditions et au vu de la réduction du droit à indemnisation d’allouer la somme de 15 000 x 50% = 7500 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, M. [D] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 12 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le rapport d’expertise, qui n’est pas discuté sur ce point, a retenu à ce sujet l’existence d’une gêne double, en ce qu’elle est positionnelle d’une part, et implique un complexe vis à vis de la trophicité testiculaire d’autre part.
Il convient dans ces conditions et au vu de la réduction du droit à indemnisation d’allouer la somme de 15 000 x 50% = 7500 euros à ce titre.
*** *** ***
Le caractère indemnitaire des sommes allouées à la victime suite à l’accident commande de faire courir les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Sogessur, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil du demandeur, Me Jérémie Abram, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 78 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
S’agissant de la demande tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à celle-ci en ce compris les droits proportionnels seront mis à la charge du débiteur sera rejetée, s’agissant de dépenses futures et hypothétiques.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner et la demande formulée en ce sens par le demandeur, sans objet, sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [G] [D] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à M. [G] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites et après réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— frais divers: 1920 euros,
— assistance par tierce personne provisoire: 3126,86 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 4428,38 euros,
— incidence professionnelle: 60 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 3349 euros,
— souffrances endurées: 17 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 51 675 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3000 euros,
— préjudice d’agrément: 7500 euros,
— préjudice sexuel: 7500 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement selon l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après réduction du droit à indemnisation de la victime, à la somme de 21 634,38 euros, exclusivement composée de débours au titre des dépenses de santé avant consolidation ;
Condamne la société anonyme Sogessur aux dépens ;
Dit que le conseil de M. [G] [D], Me Jérémie Abram, pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à M. [G] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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