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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/01442 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUWL
N° Minute : 26/00683
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Garance MOYSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Contentieux général
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit , par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2019, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail s’agissant de l’un de ses salariés, M. [V] [E], survenu le 27 septembre 2019. Les circonstances de l’accident sont retranscrites comme suit : « selon les dires de M. [E], lors de la pose d’un bardage, il serait passé à travers le plafond et aurait chuté d’un étage, du 1er étage au hall de l’hôtel. »
Le certificat médical initial daté du 21 octobre 2019 faisait état de :
« – fracture du pilon tibial gauche,
— fracture de la fibula à gauche,
— luxation péri-lunaire du carpe à gauche » et prescrivait un arrêt jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 24 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 32 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution dudit taux.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier daté du 27 février 2026. Il y est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par jugement contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 32 % attribué à M. [E] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 27 septembre 2019.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, un taux d’IPP de 32 % a été attribué à M. [E] en raison de « persistance : d’une limitation de tous les mouvements du poignet gauche, côté non dominant, d’une raideur de l’articulation interphalangienne du pouce gauche, côté non dominant avec flessum à 15° avec perte de force, d’une raideur de l’articulation interphalangienne des doigts longs de la main gauche, côté non dominant avec flessum à 30° avec perte de force, d’une limitation douloureuse de tous les mouvements de la cheville gauche. »
La société sollicite une expertise médicale en indiquant qu’elle est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP attribué à sa salariée compte tenu de l’absence de transmission d’éléments médicaux par le service médical de la caisse. Elle affirme que le taux d’IPP ne bénéficie d’aucune présomption de bien-fondé.
La caisse se réfère à différents chapitres du guide barème pour indiquer que le taux est justifié. Elle relève également la concordance des séquelles retenues par le médecin-conseil avec le certificat médical final, versé aux débats, duquel il ressort les constatations suivantes : « accident au travail avec double fracture cheville gauche suivi orthopédique persistant, osteosynthese persiste douleur defaut flexion extension boiterie ; fracture poignet gauche mise d'1 prothese de pognet persiste handicap extension flexion prosuppination douleur ; lombalgies chroniques persistantes ».
Il convient de se référer au chapitre 1.1.2 s’agissant des fonctions articulaires, au titre du poignet non dominant : un taux de 10 % est retenu pour un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination.
S’il y a une atteinte de la prono-supination, il convient d’ajouter un taux compris entre 8 à 12 % pour la limitation en fonction de la position et de l’importance de l’atteinte de la prono-supination.
Concernant les doigts, le chapitre 1.2.2 prévoit : « L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. »
Plus précisément pour le pouce, le guide barème prévoit pour le côté non dominant au titre d’un blocage en semi-flexion ou en extension 4 %.
S’agissant des autres doigts, seul l’index pour le côté non dominant est prévu avec un taux de 6 à 12 %.
Concernant la cheville gauche de M. [E], il convient de se référer au chapitre 2.2.5 qui prévoit dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable, un taux de 5 %.
La caisse ne précise par le calcul réalisé pour aboutir au taux de 32 % retenu par son médecin-conseil, ce qui ne met pas en mesure le tribunal de vérifier la bonne application des différents chapitres du barème.
Ainsi, au regard de ces éléments et de l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, le tribunal s’estime insuffisamment informé.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder :
Le Dr [W] [X]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
06.40.37.99.82
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [V] [E] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [V] [E] le 24 mai 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 27 septembre 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [T] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [V] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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