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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUVU
M. [U] [F]
C/
Mme [O] [P]
M. [S] [C],
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du seize janvier 2025
DEFENDEURS:
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [S] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 16 mai 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 27 décembre 2024, Maître [R] [E], commissaire de justice, a constaté que Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] s’étaient installés par voie de fait dans le logement, sans autorisation de Monsieur [U] [F].
Par assignation du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [F] sollicite du Tribunal, qu’il :
— dise que l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ne s’applique pas
— ordonne l’expulsion de Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— fixe à 10000,00 € le montant mensuel dû au titre de l’indemnité d’occupation, à laquelle il conviendra d’ajouter les charges dites récupérable sur le locataire, et condamne le défendeur à la payer depuis mars 2021, outre la condamnation à la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [U] [F] est représenté.
La partie défenderesse n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de Monsieur [U] [F] sollicite le bénéfice de ses écritures, reprenant les termes de son assignation.
L’affaire était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsion des défendeurs
L’article 544 du Code Civil dispose que « la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code de procédure civile d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il est constant que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants qui ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée.
En l’espèce, il ressort de pièces produites que la partie défenderesse a investi le bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [F] le 27 décembre 2024 et ce, sans autorisation de Monsieur [U] [F] et sans qu’aucun contrat de location n’ait été régularisé.
La partie défenderesse occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date et ce, sans verser la moindre indemnité d’occupation, démontrant ainsi son absence de bonne foi.
Jusqu’à présent, Monsieur [U] [F] a tenté en vain, de résoudre la situation amiablement en proposant à la partie défenderesse de quitter les lieux sans délai ou de régulariser un bail.
Il ressort des pièces produites que la propriétaire a mandaté, Maître [R] [E], commissaire de justice afin que ce denier délivre une sommation de faire.
La partie défenderesse, puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester cet état de fait.
Cette occupation sans droit ni titre porte nécessairement atteinte au droit de propriété de Monsieur [U] [F] et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef, des locaux précités occupés actuellement sans droit ni titre, et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est constant que le Juge du fond, qui dispose d’un pouvoir souverain, d’éva1uer le montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
Pour ce faire, le Juge doit néanmoins se conformer au principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire.
En l’espèce, le logement occupé de façon illégale par les défendeurs est situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Il dispose de type T2 et le demandeur évalue sa valeur locative à la somme de 10000,00 euros par mois, ce qui paraît non conforme aux prix du marché et doit être ramené à de plus justes proportions.
Ainsi la partie défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] une indemnité d’occupation pour le logement qu’elle occupe sans droit ni titre [Adresse 3] à [Localité 6], fixée à la somme de 2000,00 € par mois à compter de décembre 2024 (inclus), et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 600,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] , partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [U] [F] recevables;
CONSTATONS que Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] occupent sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [U] [F], et ce depuis le mois de décembre 2024 (inclus);
ORDONNONS l’expulsion de Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] et de tous occupants de leur chef, des locaux précités, au besoin avec le concours de la force publique et ce dans un délai de 48 heures suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, en application des articles L412-1 alinéa 2, L. 412-6 alinéa 4 et L. 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] d’avoir libéré le logement et ses accessoires dans ces délais, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles précités ainsi qu’au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] à Monsieur [U] [F] à la somme de 2000,00 € (deux mille EUROS) par mois depuis le 1er décembre 2024, et CONDAMNE Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [U] [F] cette indemnité d’occupation;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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