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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5G6
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mai 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [P] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 330 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1693,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de :
— constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner la libération des lieux loués et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique de Monsieur [P] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision Monsieur [P] [C] à leur payer la somme de 1190,51 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2025,
— condamner Monsieur [P] [C] à leur payer une indemnité d’occupation, équivalente au montant des loyers plus charges, jusqu’à la date effective du départ, indemnité qui évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
— condamner Monsieur [P] [C] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 17 février 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 1367,19 euros.
Monsieur [P] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 26 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 15 mai 2023 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 1693,74 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
Monsieur [P] [C] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 27 août 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] produisent un décompte établissant que Monsieur [P] [C] restait leur devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 970,96 euros incluant l’échéance du mois de novembre 2025, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 signifié au défendeur.
Si Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] ont par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 11 février 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve de la communication au locataire n’est pas établie.
Monsieur [P] [C], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [P] [C] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] la somme de 970,96 euros par provision.
Monsieur [P] [C] sera par ailleurs condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [P] [C] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2023 entre Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] et Monsieur [P] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 27 août 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] la somme provisionnelle de 970,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [N] [H] épouse [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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