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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIFH
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SRTP Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 978 925 857
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maîre Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain.
Situation :
DEMANDERESSE
et
Madame, [U], [K]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Mme, [U], [K] a confié à la société Fasthouse System l’édification d’une maison individuelle sur sa parcelle, située, [Adresse 3] à, [Localité 2].
En 2024, la société Fasthouse System a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SRTP, spécialisée dans la réalisation de travaux de terrassement et de réseaux.
La société SRTP a établi plusieurs factures d’acompte et de situation au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Le 24 décembre 2024, Mme, [K] a réglé un acompte de 3 500 euros à la société SRTP.
Cependant, le solde des factures d’un montant global de 57 748 euros n’a pas été réglé.
Après l’envoi d’une mise en demeure adressée le 3 juin 2025, demeurée sans réponse, la société SRTP a assigné la société Fasthouse System devant la président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 17 juin 2025.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a condamné à titre provisionnel la société Fasthouse System au paiement d’une somme de 51 700 euros, outre 5 170 euros par application de la clause pénale de 10% et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de l’ordonnance de référé en Suisse n’a donné aucun résultat.
Dans ce contexte, la société SRTP a, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, fait citer Mme, [U], [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de condamner Mme, [K] à payer à la société SRTP la somme provisionnelle de 57 748 euros et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient en substance, au visa de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que Mme, [K], en sa qualité de maître d’ouvrage, a été mise en copie du courrier de mise en demeure et n’a jamais contesté la qualité de sous-traitant, ce qui justifie sa condamnation à une somme provisionnelle, incontestable à l’appui du règlement qu’elle a réalisé le 24 décembre 2024.
Mme, [K], assignée selon PV de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
L’article 13 de la même loi précise que : “L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.”
L’acceptation tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. La simple connaissance par le maître d’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement.
Pour démontrer l’acceptation tacite de la sous-traitance par Mme, [K], la société SRTP fait état de la copie de la mise en demeure en date du 3 juin 2025, adressée par la société SRTP à la société Fasthouse et du règlement réalisé directement par Mme, [K], à titre d’acompte sur le devis n°S240609 de la société SRTP.
S’il résulte de ces éléments que Mme, [K] avait connaissance de l’intervention de la société SRTP sur le chantier, ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser avec l’évidence requise en référé une manifestation sans équivoque d’une volonté du maître de l’ouvrage d’accepter ladite société comme sous-traitant et a fortiori, d’en agréer les conditions de paiement.
Au surplus, les autres pièces produites aux débats ne comportent pas la signature de Mme, [K]. En effet, le devis établi le 24 juin 2024 à l’attention de Mme, [K] a uniquement été signé, le 25 novembre 2024, par la société Fasthouse System et les factures émises par la société SRTP sont exclusivement adressées à la société Fashouse System.
Par ailleurs, aucun contrat conclu avec l’entrepreneur principal prévoyant expressément une acceptation écrite du sous-traitant par Mme, [K] n’est produit.
En conséquence, faute pour la demanderesse de justifier, de manière non-équivoque, de l’acceptation par Mme, [K] de sa qualité de sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement, elle ne peut se prévaloir d’une mise en œuvre de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande de provision.
La société SRTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société SRTP ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SRTP aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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