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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 30 mars 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00491 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT RECTIFICATIF
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LES BOUVREUILS”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, exploitée sous le nom commercial CITYA [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 304 463 672, sise [Adresse 2],
ayant pour avocat Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [G],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile
Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2025, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 25/02127 ;
Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LES BOUVREUILS, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, exploitée sous le nom commercial CITYA [Localité 1], le 05 Mars 2026,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée, en l’espèce sur le prénom de Madame [G] en pages 2 et 3, sur la date du décompte arrêté et sur le calcul du montant principal de la condamnation en page 3.
Attendu qu’il convient de rectifier le jugement en ce sens que : Madame [G] se prénomme [T], que la date du décompte est le 19 novembre 2025 (et non le 24 novembre 2025), que le montant principal de la condamnation est de 25 975,34 euros (et non 26 005,34 euros).
Le reste de la décision restant inchangé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement rendu le 15 décembre 2025, portant le numéro RG 25/02127, en ce sens que Madame [G] se prénomme [T], que la date du décompte est le 19 novembre 2025 (et non le 24 novembre 2025), que le montant principal de la condamnation est de 25 975,34 euros (et non 26 005,34 euros).
Le reste sans changement.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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