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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-[S]
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [B] [E] [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [B] [E] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, ci après dénommée, CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt immobilier n°30003520339 d’un montant en principal de 80 000 euros.
En suite de la défaillance de Monsieur [B] [L] dans le remboursement du prêt, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, suivant courrier recommandé du 29 juillet 2024, l’a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, l’établissement bancaire a prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [L] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes exigibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de RODEZ et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le condamner au paiement de la somme de 54 818,36 euros, intérêts au taux conventionnel de 4 % en sus sur la somme de 49 363,02 euros à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— le condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE fait valoir, au visa de l’article 1902 et suivants du code civil, que Monsieur [B] [L] a failli dans ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement des échéances dues.
Monsieur [B] [L] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes en remboursement du prêt du solde débiteur :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE verse aux débats :
— le contrat de prêt n° 30003520339 et le tableau d’amortissement afférent
— les courriers recommandés en date du 29 juillet 2024 et du 03 octobre 2024
— le décompte des sommes dues en date arrêté à la date du 20 janvier 2025 laissant apparaître un total du de 54 818,36 euros comprenant la somme de 49 363,02 euros en principal, outre les intérêts, et l’indemnité forfaitaire de 7 % telle qu’elle résulte des dispositions conventionnelles
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant.
De son côté, Monsieur [B] [L], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Il ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque et il n’est pas davantage fourni d’explications ou de perspectives quant à la régularisation de la dette.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, au titre du prêt n°30003520339 la somme de 54 818,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 49 363,02 euros à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement
2. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [B] [L], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 51 362, 95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 49 363,02 euros à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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